Official v. Citizen: Defamation and Evidentiary Standards
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, a public official, appealed a decision that acquitted the respondent of public defamation concerning the distribution of political tracts and dismissed the civil claim for damages. The Court of Appeal based the acquittal on the lack of evidence establishing the respondent's personal role, either as author or distributor, of the tracts, finding the respondent's admission of responsibility insufficient. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal's conclusion, based on its sovereign evaluation of the evidence presented during contradictory debate, that the personal involvement of the respondent in the confection, publication, or distribution of the defamatory tracts was not established, was legally sound and did not violate the cited articles regarding the requirements for initial prosecution acts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 593 du Code de procédure pénale, Art. 29 alinéa 1er, 31, 42 de la loi d du 29 juillet 1881, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Official v. Citizen: Defamation and Evidentiary Standards: The Court of Appeal based the acquittal on the lack of evidence establishing the respondent's personal role, either as author or distributor, of the tracts, finding the respondent's admission of responsibility insufficient. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal's conclusion, based on its sovereign evaluation of the evidence presented during contradictory debate, that the personal involvement of the respondent in the confection, publication, or distribution of the defamatory tracts was not established, was legally sound and did not violate the cited articles regarding the requirements for initial prosecution acts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the legal grounds of the appeal ("moyen unique de cassation"), but the final order only mentions that the decision is regular in form, suggesting no substantive reversal based on this procedural code article was made.
These articles concerning defamation were cited in the grounds for cassation against the acquittal, but the court ultimately rejected the appeal, meaning these substantive articles were not the basis for a successful verdict change.
This is the final operative order dismissing the appeal.
This provision mandates the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtquatre juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Alfred, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 6 novembre 1991, qui l'a débouté de sa demande en réparation civile après relaxe de Jean A... poursuivi pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un service public ou d'un mandat public ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29 alinéa 1er, 31, 42 de la loi d du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Guy A... des fins de la poursuite du chef de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public, en l'espèce M. X..., adjoint au maire de Z..., et a débouté la partie civile de sa demande de dommages-intérêts ;
"aux motifs que A... ne pouvait être poursuivi qu'à condition que fût précisé en quelle qualité il pouvait être pénalement tenu soit comme auteur principal, soit comme complice ; qu'en l'espèce, ni la plainte initiale, ni l'ordonnance de renvoi, ni la citation devant le tribunal ne contiennent de précision sur cette exigence légale ; qu'aucun élément du dossier ne permettant à la Cour de constater que A... a été personnellement, seul ou non, l'auteur du texte des tracts litigieux, ou qu'il en a personnellement assuré la diffusion (sa déclaration selon laquelle il assumait la responsabilité des tracts diffusés étant à cet égard insuffisante), il convient de relaxer le prévenu des fins de la poursuite ;
"alors, d'une part, que si l'acte initial de poursuite doit articuler et qualifier les faits incriminés et indiquer les textes de loi applicables à la poursuite (conditions remplies en l'espèce), il n'a pas à spécifier le mode de participation du prévenu (auteur principal ou complice), ce mode pouvant être apprécié ultérieurement par les juges du fond ; qu'en affirmant que la poursuite n'était possible qu'à condition de préciser dans l'acte initial le mode de participation du prévenu aux faits incriminés, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié ;
"alors, d'autre part, que la plainte initiale (de même d'ailleurs que le réquisitoire introductif, l'ordonnance de renvoi et la citation) précisait expressément que les trois tracts diffamatoires avaient été diffusés par A... et ses amis ; que, contrairement aux affirmations de l'arrêt attaqué, le mode de participation était donc de toute façon spécifié dans l'acte initial de poursuite ;
"alors, enfin, que les juges appelés à se prononcer sur un délit de presse doivent qualifier le mode de participation du prévenu aux faits incriminés ; que la participation en qualité d'auteur principal peut d résulter de l'implication active de l'intéressé dans la conception, la réalisation et la diffusion de l'écrit
diffamatoire, même si les coauteurs ou complices restent inconnus ; qu'une telle implication de A... résulte en l'espèce du dossier, puisqu'il a déclaré devant le juge d'instruction (cf. procès-verbal d'interrogatoire du 10 juillet 1989) qu'il assumait "la totale pérennité" (sic : il faut lire paternité) des trois tracts "qui ont été diffusés dans la population", en précisant en outre, concernant le premier tract : "j'ai retracé une affaire actuellement pendante devant le tribunal administratif", et concernant le troisième tract :
"je fais également référence au cas de Mme C... (...) ce que je dis à son sujet correspond très exactement à ce qui s'est passé (...) d'ailleurs j'ai demandé son accord" ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait relaxer A... au motif que sa participation personnelle aux faits ne serait pas établie ; que la déclaration de relaxe n'est donc pas légalement justifiée" ;
Attendu qu'Alfred X..., adjoint au maire de Z..., a, le 10 avril 1989, porté plainte avec constitution de partie civile contre Guy A... auprès du juge d'instruction pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public à raison de la distribution, entre le 12 et le 19 mars 1989, lors de la campagne pour les élections municipales, de trois tracts comportant des passages qu'il considérait comme diffamatoires à son égard ;
Que A..., ayant été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef précité, a été déclaré coupable et condamné ; que, sur appel de toutes les parties, la cour d'appel, infirmant le jugement entrepris, a relaxé le prévenu et débouté la partie civile de sa demande ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel, qui ne met pas en cause la validité de l'acte initial de poursuite, n'affirme pas que celui-ci devait préciser en quelle qualité A... était tenu comme pénalement responsable mais énonce que, ni l'information, ni les débats n'avaient permis d'établir quel avait été le rôle personnel du prévenu, tant dans la confection que dans la publication ou la distribution des tracts litigieux ;
Qu'en l'état de ces motifs, résultant de l'appréciation souveraine des éléments de preuve qui ont été soumis aux débats contradictoires, l'arrêt d attaqué n'encourt pas les griefs du moyen, qui doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Hébrard, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;