Legislator Jurisprudence & Législation
90-80405 Généré par l'IA

Accused's Appeal on Seized Item Restitution Inadmissible Due to Procedural Defect

Numéro de cause 90-80405
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal by an accused person against a ruling by the court of appeal chamber that declared itself incompetent to rule on a request for the restitution of seized items. The high court determined that while an appeal by a third party challenging a decision on a restitution request is immediately admissible, the appeal by the accused party, who is a formal party to the criminal proceedings, is not immediately receivable because such a decision falls under the category of investigatory rulings referenced in the final provision of the relevant article of the Code of Criminal Procedure, requiring the appellant to have filed a specific motion under other related articles to have the appeal immediately examined, and since this was not done, the appeal was declared inadmissible in its current state.

Regeste Legislator

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article 571 du Code de procédure pénale, articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, article 570 du Code de procédure pénale; Accused's Appeal on Seized Item Restitution Inadmissible Due to Procedural Defect: The high court determined that while an appeal by a third party challenging a decision on a restitution request is immediately admissible, the appeal by the accused party, who is a formal party to the criminal proceedings, is not immediately receivable because such a decision falls under the category of investigatory rulings referenced in the final provision of the relevant article of the Code of Criminal Procedure, requiring the appellant to have filed a specific motion under other related articles to have the appeal immediately examined, and since this was not done, the appeal was declared inadmissible in its current state.

Mots-clés

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code de procédure pénale vice de procédure tierce opposition revendication de la propriété recours contre décision de renvoi nature de l'infraction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 571 du Code de procédure pénale

This provision governs the class of instruction rulings against which an appeal by an accused party (as opposed to a third party) is not immediately admissible.

articles 570 et 571 du Code de procédure pénale

The applicant failed to file the specific request required by these articles for his appeal to be immediately examined.

article 571 du Code de procédure pénale

This article is cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because it concerns an instruction ruling.

article 570 du Code de procédure pénale

The applicant failed to file the specific request required by this article for his appeal to be immediately examined.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Michel,

contre l'arrêt du 5 décembre 1989 par lequel la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE s'est déclarée incompétente pour statuer sur sa demande en restitution d'objets saisis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que si le pourvoi d'un tiers intervenant formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation statuant sur une requête en restitution est immédiatement recevable, il n'en est pas de même du pourvoi de l'inculpé ou de la partie civile, qui sont parties au procès pénal ; qu'à leur égard une décision telle que celle qui est attaquée entre dans la classe des arrêts d'instruction visés par la disposition finale de l'article 571 du Code de procédure pénale ;

Qu'en l'espèce, le demandeur était tenu, pour que son pourvoi pût être immédiatement examiné, de déposer la requête prévue par les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ; que, faute de l'avoir fait, il ne saurait être actuellement reçu en son pourvoi ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE en l'état ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;