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93-81228 Généré par l'IA

Labor Code Sunday Rest Violation and EU Law Compatibility

Numéro de cause 93-81228
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted and fined for violating the labor code requirement for Sunday rest by illegally employing staff on that day. The Court of Cassation rejected the appeal, first finding that the trial court was correct not to suspend judgment pending a prefectoral decision on a potential derogation, as granting the exception would not negate the punishability of the prior facts. Second, the court ruled that the trial court properly refused to refer a question to the European Court of Justice, determining that the national provision mandating Sunday rest solely in the interest of workers does not regulate trade between member states and is therefore compatible with European Treaty provisions prohibiting quantitative restrictions and equivalent measures on imports.

Regeste Legislator

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article L. 221-5 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Labor Code Sunday Rest Violation and EU Law Compatibility: The Court of Cassation rejected the appeal, first finding that the trial court was correct not to suspend judgment pending a prefectoral decision on a potential derogation, as granting the exception would not negate the punishability of the prior facts. Second, the court ruled that the trial court properly refused to refer a question to the European Court of Justice, determining that the national provision mandating Sunday rest solely in the interest of workers does not regulate trade between member states and is therefore compatible with European Treaty provisions prohibiting quantitative restrictions and equivalent measures on imports.

Mots-clés

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punissabilité traités européens dérogation au droit liberté du travail principe de soumission à la législation du lieu de travail durée légale du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal, which constitutes the main ground for the court's decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Fulvio, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 5 février 1993, qui, pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à 13 amendes de 1 000 francs chacune ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 221-5, L. 221-6 et L. 221-7 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Porcu coupable d'avoir employé illégalement du personnel salarié le dimanche ;

"aux motifs que "le jugement attaqué... a répondu aux diverses demandes que le prévenu réitère en appel ; qu'il n'y a pas de motifs de surseoir à statuer ;

"alors que le prévenu a demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer jusqu'à la décision du Préfet, saisi d'une demande de dérogation à la règle du repos hebdomadaire dominical présentée en application des dispositions des articles L. 221-6 et L. 221-7 du Code du travail, du décret du 6 août 1992 et de la circulaire du 17 juin 1992 ; que le premier juge ne s'était pas prononcée sur cette demande de sursis à statuer et qu'il appartenait donc à la cour d'appel de répondre au moyen dont elle était saisie" ;

Attendu qu'en décidant qu'elle n'avait pas à surseoir à statuer dans l'attente de la réponse du préfet à une demande de dérogation au repos dominical, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués au moyen, dès lors que cette mesure, à la supposer accordée au prévenu, ne retirerait pas leur caractère punissable aux faits poursuivis ;

Que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 30, 36 et 177 du traité de Rome, L. 221-5 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Porcu coupable d'avoir employé illégalement des salariés le dimanche ;

"aux motifs adoptés qu'"il n'est pas établi que la cour de Justice des communautés européenne ait été saisie d'une question préjudicielle afin de savoir si la notion de "mesure d'effet équivalent" à une restriction quantitative à l'importation telle qu'énoncée à l'article 30 du traité pouvait s'appliquer à une disposition de portée générale ayant pour effet d'interdire l'emploi de travailleurs salariés le dimanche notamment dans le secteur de la vente d'outils de jardinage ou de bricolage ; que dans l'arrêt rendu par la cour de Justice le 23 novembre 1989 (affaire 145/88) il est mentionné que "de telles réglementations n'ont pas pour objet de régir les courants d'échanges entre ces Etats" ; que la prohibition du travail dominical, sauf dérogation, n'a ni pour objet, ni pour effet de restreindre l'importance de produits fabriqués par les pays membres, qu'il ne s'agit que d'une modalité privilégiée par le législateur quant à l'exercice du repos hebdomadaire jugé conforme à l'intérêt national ;

"alors que le fait que la cour de Justice des communautés européennes n'aurait pas été saisie d'une question d'interprétation des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail au regard de celles de l'article 30 du traité de Rome n'était pas de nature à dispenser les juges du fond de surseoir à statuer ; qu'il leur appartenait, en effet, dans ce cas de poser eux-même une question préjudicielle à la cour de Justice, s'il existait un problème d'interprétation du Traité ;

"et alors que toute réglementation commerciale même non discriminatoire d'un Etat membre susceptible de faire obstacle directement ou indirectement actuellement ou potentiellement au commerce intra-communautaire constitue une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative prohibée par l'article 30 et qui ne peut être admise que si elle est justifiée par l'une des exceptions de l'article 36 ou par une exigence impérative et si l'Etat membre a respecté le principe de proportionnalité ; que même si la cour d'appel considérait que les termes de l'arrêt Torfaen Borough Council du 23 septembre 1989 pouvait la dispenser d'interroger la Cour de justice des communautés européennes sur la légitimité de l'objectif visé par les dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, il lui appartenait, en tant que juridiction nationale, aux termes même de cet arrêt, de rechercher si les effets restrictifs sur les échanges communautaires résultant de l'application de ce texte ne dépassaient pas le cadre des effets propres à une réglementation de ce genre, c'est-à-dire si les entraves apportées n'étaient pas inutiles ou excessives par rapport à la satisfaction de l'objectif visé et si le même objectif n'aurait pas pu être atteint par d'autres moyens qui n'entraveraient pas autant les échanges ; que faute d'avoir procédé à ce contrôle de proportionnalité, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, c'est à bon droit que les juges du fond ont décidé qu'il n'y avait pas lieu de saisir la Cour de justice des communautés européennes de la question préjudicielle visée au moyen ;

Qu'en effet, les dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, prises dans le seul intérêt des travailleurs et imposant l'obligation de donner à ces derniers le repos hebdomadaire le dimanche, n'ont pas pour objet de régir les échanges entre les Etats membres de la communauté européenne et ne sont pas incompatibles avec les dispositions du traité instituant cette communauté qui interdisent les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que les mesures d'effet équivalent ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi :

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.