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93-81164 Généré par l'IA

Police Tribunal Fine Appeal Dismissed Due to Procedural Bar and Tolling of Appeal Deadline

Numéro de cause 93-81164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appeal court correctly dismissed an appeal against a police tribunal judgment, which imposed a fine for a minor traffic violation classified as a first-class *contravention* under the Penal Code, as Article 546 of the Code of Criminal Procedure explicitly excludes the right to appeal for such offenses. However, because the initial judge improperly labeled the decision as being rendered "in the first instance," misleading the defendant regarding the proper legal remedy, the Court of Cassation declared the *pourvoi* (appeal to the Court of Cassation) inadmissible but ruled that the time limit for filing a further *pourvoi* against the original police tribunal judgment would only begin upon the notification of the present ruling.

Regeste Legislator

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article R. 26.15 du Code pénal, article 546 du Code de procédure pénale, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE; Police Tribunal Fine Appeal Dismissed Due to Procedural Bar and Tolling of Appeal Deadline: However, because the initial judge improperly labeled the decision as being rendered "in the first instance," misleading the defendant regarding the proper legal remedy, the Court of Cassation declared the *pourvoi* (appeal to the Court of Cassation) inadmissible but ruled that the time limit for filing a further *pourvoi* against the original police tribunal judgment would only begin upon the notification of the present ruling.

Mots-clés

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amende d'ordre code de procédure pénale délai légal de procédure contraventions notification de la décision recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 546 du Code de procédure pénale

This article was cited by the Court of Appeal, which the Court of Cassation confirmed was the correct application of the law in assessing the admissibility of the appeal.

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE

This is the main order disposing of the case by declaring the appeal inadmissible.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, du 14 janvier 1993, qui a déclaré irrecevable l'appel par lui formé contre un jugement du tribunal de police le condamnant pour contravention au Code de la route ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la contravention reprochée à Bernard X... est prévue et punie par l'article R. 26.15 du Code pénal et que la pénalité encourue est celle de la première classe des contraventions, c'est-à-dire une amende de 30 à 250 francs ;

qu'il ajoute que l'article 546 du Code de procédure pénale exclut, en ce cas, la possibilité de relever appel ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;

Mais attendu que l'erreur commise par le premier juge -qui a improprement qualifé sa décision de rendue "en premier ressort"- ne saurait avoir pour effet de préjudicier au prévenu ;

Qu'en conséquence, le demandeur ayant été induit en erreur sur la voie de recours applicable, il échet de dire que le délai de pourvoi contre le jugement de police, ne commencera à courir que du jour de la notification du présent arrêt ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

DIT que le délai de pourvoi à l'encontre du jugement du tribunal de police de Saint-Gaudens du 17 juin 1992 ne commencera à courir qu'à compter de la date de notification du présent arrêt ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;