Legislator Jurisprudence & Législation
92-86746 Généré par l'IA

State v. [Defendant's Name] (Aggravated Theft and Burglary)

Numéro de cause 92-86746
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A defendant was convicted of aggravated theft (vol avec effraction) for unlawfully entering the residences of two couples while they were on vacation, emptying them of their belongings, and disposing of some items in a rented dumpster, despite her claim that she believed the occupants had permanently abandoned the property. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court's reasoning sufficiently established all material and intentional elements of the crime, including the fraudulent taking and the circumstances of the forced entry, thus justifying the conviction and the award of damages to the civil parties, and that the grounds for appeal merely challenged the lower court's factual assessment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; State v. [Defendant's Name] (Aggravated Theft and Burglary): The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court's reasoning sufficiently established all material and intentional elements of the crime, including the fraudulent taking and the circumstances of the forced entry, thus justifying the conviction and the award of damages to the civil parties, and that the grounds for appeal merely challenged the lower court's factual assessment.

Mots-clés

Généré par l'IA
crime contre les biens circonstance aggravante brigandage qualifié biens étatiques crime vol d'importance mineure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the dispositive action taken by the Court, rejecting the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the dispositive action taken by the Court, rejecting the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie-Fernande, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 3 décembre 1992, qui, pour vol avec effraction, l'a condamnée à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 379, 382, 393 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-Fernande X... coupable du délit de vol avec effraction commis au préjudice des époux Z... et Y... et, en répression l'a condamnée à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et a statué sur les intérêts civils ;

"aux motifs qu'aux termes d'une déclaration de main courante faite par Marie-Fernande X..., le 25 juillet 1987, au commissarait de Villepinte, celle-ci affirmait : en rentrant, le 25 juillet 1987, de vacances, j'ai remarqué que les lieux n'étaient plus habités et j'ai donc repris possession de mon bien en prenant soin de ranger leurs affaires dans une des pièces habitées ; qu'il est établi que la prévenue avait loué à l'entreprise Camelot, le 9 septembre 1987, une benne à ordures qui avait été enlevée, remplie de matériaux, quelques jours plus tard ; qu'il est démontré par l'ensemble des éléments ci-dessus rappelés que la prévenue a, pendant les congés des époux Z... et des époux Y..., pénétré par effraction dans leurs logements qu'elle a entièrement vidés, laissant quelques meubles sur le terrain et jetant les autres dans une benne à ordures qu'elle avait louée ; que, ce faisant, elle a commis une soustraction frauduleuse ;

qu'en effet Marie-Fernande X... ne saurait soutenir qu'elle pensait, de bonne foi, que les parties civiles avaient quitté leurs logements définitivement, alors que ceux-ci n'avaient pas encore été relogés par la mairie, que M. Z... avait revendiqué le maintien dans les lieux, que le beau-frère de ce dernier occupait son logement pendant leurs vacances pour le garder et nourrir les lapins, et qu'elle a elle-même reconnu que les parties civiles n'avaient pas obéi à sa mise en demeure ;

"alors, d'une part, que les juges du fond doivent caractériser l'infraction en tous ses éléments constitutifs ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des motifs de l'arrêt que Marie-Fernande X... ait personnellement procédé à l'effraction qui lui était reprochée ;

qu'en conséquence la circonstance aggravante n'est pas établie et la décision est dépourvue de base légale ;

"alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les meubles des époux Z... avaient été transportés du lieu d'habitation dans un cabanon situé en ce même lieu ; qu'ainsi il n'y avait pas eu soustraction frauduleuse des meubles des époux Z... ; que dès lors la Cour ne pouvait retenir à l'encontre de la prévenue, à l'égard des époux Z..., ce chef d'infraction" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;

D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;