Foreign National Immigration Violation Sentence Re-examination Due to Subsequent Less Severe Penalties Law
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court of Cassation quashed a lower court's decision that had sentenced a foreign national to three months imprisonment, a fine, and a three-year ban from French territory for violating immigration laws and improperly obtaining an administrative document, because a new law enacted on December 31, 1991, introduced new restrictions on imposing the prohibition from national territory. The Court reasoned that a new law imposing less severe penalties must be applied to ongoing proceedings, and since the pending appeal meant the conviction and sentence were not yet final, the new law, specifically article 21 bis of the Ordinance of November 2, 1945, required a complete re-examination of the case by another panel of the appellate court due to the indivisibility of the finding of guilt and the penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 21 bis dans l'ordonnance du 2 novembre 1945; Foreign National Immigration Violation Sentence Re-examination Due to Subsequent Less Severe Penalties Law: The Court reasoned that a new law imposing less severe penalties must be applied to ongoing proceedings, and since the pending appeal meant the conviction and sentence were not yet final, the new law, specifically article 21 bis of the Ordinance of November 2, 1945, required a complete re-examination of the case by another panel of the appellate court due to the indivisibility of the finding of guilt and the penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, imposing less severe penalties, was the direct ground for annulling the previous sentence regarding the banishment from French territory.
This article was cited as the basis for the new legal restrictions that necessitated the re-examination of the penalty.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
KEITA Y... alias BARRY X...,
contre l'arrêt rendu le 9 octobre 1991 par la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, qui l'a condamné, pour infraction à la police des étrangers et obtention indue d'un document administratif, à trois mois d'emprisonnement et 500 francs d'amende, lui a fait interdiction du territoire français pendant 3 ans et a ordonné son maintien en détention ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de l'entrée en vigueur de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991, notamment en son article 22 qui insère un article 21 bis dans l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
d Vu ledit article ;
Attendu qu'il est de principe qu'une loi nouvelle édictant des pénalités moins sévères doit être appliquée aux faits commis antérieurement et ayant donné lieu à des poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose jugée au moment où la loi nouvelle est entrée en vigueur ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, qu'après avoir déclaré Y... Keita, ressortissant étranger, coupable d'infraction à la police des étrangers et obtention indue d'un document administratif, la cour d'appel a prononcé à son encontre notamment l'interdiction du territoire français pendant trois ans ;
Mais attendu que si la cour d'appel n'encourt aucune censure pour avoir prononcé comme elle l'a fait, il demeure que depuis l'entrée en vigueur de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1991 qui en insérant un article 21 bis dans l'ordonnance du 2 novembre 1945 prévoit des restrictions au prononcé de l'interdiction du territoire français, la sanction retenue à l'encontre du prévenu ne peut être maintenue en raison de l'existence du pourvoi en cassation ; qu'il y a donc lieu de procéder à un nouvel examen de l'affaire au regard des dispositions nouvelles précitées ;
Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, l'annulation doit être totale ;
Par ces motifs,
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, du 9 octobre 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, d les jours, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand
conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;