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91-86190 Généré par l'IA

Appellant Detention Justified Despite Stolen Case File

Numéro de cause 91-86190
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought release pending trial after his case file, stolen during a break-in at the investigating judge's office, was only partially reconstituted, arguing that the absence of the complete, certified file violated procedural rules requiring the file's accessibility to justify detention. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the detention documents within the partially reconstructed file were available and undisputed, the Chamber of Accusation was sufficiently informed to justify the continued detention without violating the cited procedural articles.

Regeste Legislator

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article 648 du Code de procédure pénale, article 81 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appellant Detention Justified Despite Stolen Case File: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the detention documents within the partially reconstructed file were available and undisputed, the Chamber of Accusation was sufficiently informed to justify the continued detention without violating the cited procedural articles.

Mots-clés

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mise en liberté pièces figurant dans le dossier inexploitabilité des preuves illicites accusation de vol validité de la détention provisoire gratuité de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Stéphane,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 septembre 1991, qui dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec arme et dégradations volontaires, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 81, 194, 197, 648 et suivants du Code de procédure pénale, ensemble 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Stéphane Y... ;

"aux motifs que si le dossier de l'information ouverte contre Y..., qui a été dérobé en même temps que deux autres procédures au cours du vol avec effraction commis dans la nuit du 10 au 11 août dans le cabinet du magistrat instructeur, n'a pu être reconstitué que partiellement, il apparaît que ce dossier ainsi reconstitué se trouve intégralement soumis à l'appréciation de la Cour ; que dans ces conditions, les prescriptions des articles 186 et 197 du Code de procédure pénale se trouvent respectées ;

"alors que, d'une part, en application de l'article 648 du Code de procédure pénale, lorsque, par suite d'une cause extraordinaire, des procédures en cours et leurs copies établies conformément à l'article 81 du même Code, ont été détruites, enlevées ou se trouvent égarées et qu'il n'a pas été possible de les rétablir, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 681 du même Code qui prévoit que l'instruction est recommencée à partir du point où les pièces se trouvent manquer ; qu'il résulte des constatations opérées par la chambre d'accusation que l'entier dossier de l'information avait été dérobé dans la nuit du 10 au 11 août 1991 dans le cabinet du magistrat instructeur ; qu'en s'abstenant de déduire de cette constatation que l'inculpé se trouvait, ainsi, détenu sans titre faute pour le dossier de comprendre, en original ou en copie certifiée conforme par le greffier, établies conformément à l'article 81, les pièces établissant la régularité de la détention, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;

"alors que, d'autre part, le dossier intégral de la procédure doit être soumis à la chambre d'accusation et mis à la disposition des conseils de l'inculpé, en original ou en copie établie conformément à l'article 81 du Code de procédure pénale ;

"qu'ayant constaté que ni l'original, ni la copie du dossier établie conformément à l'article 81 n'avaient été mis à la disposition des conseils des inculpés, la chambre d'accusation qui a, cependant, b refusé de prononcer la mise en liberté de l'inculpé, a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, saisie de l'appel interjeté contre l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Stéphane Y..., la chambre d'accusation, pour écarter les conclusions de la défense reprises au moyen, relève que le dossier de l'information ouverte contre Y... qui avait été dérobé en même temps que deux autres procédures au cours d'un vol avec effraction commis dans la nuit du 10 au 11 août 1991 dans le cabinet du magistrat instructeur, a été partiellement reconstitué et se trouve en cet état soumis à l'appréciation de la Cour et que dans ces conditions les prescriptions des articles 186 et 197 du Code de procédure pénale se trouvent respectées ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que la présence des pièces de détention au dossier de la procédure n'est pas contestée, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a justifié le maintien en détention de Y... sans encourir les griefs allégués ;

Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;