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91-86189 Généré par l'IA

Appeal Concerning Void Detention Prolongation Order Lacking Date

Numéro de cause 91-86189
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation addressed an appeal challenging the confirmation of an order prolonging provisional detention for an individual accused of rape and indecent assault against minors under 15. The sole ground for appeal asserted that the initial detention prolongation order was void because it lacked a date, violating procedural requirements, including the obligation to specify the date under the applicable articles of the Code of Criminal Procedure. The Court reasoned that although the omission of the date in the initial order was regrettable, the Chamber of Accusation could legally supply this missing information by referring to the minutes of the adversarial hearing held concurrently, which unambiguously showed the date the extension was issued and communicated to the accused, thereby justifying the decision under procedural law.

Regeste Legislator

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article 802 du Code de procédure pénale, article 144 du Code de procédure pénale, Art. 802 du Code de procédure pénale, Art. 144 du Code de procédure pénale, Article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, Art. 145 du Code de procédure pénale; Appeal Concerning Void Detention Prolongation Order Lacking Date: The sole ground for appeal asserted that the initial detention prolongation order was void because it lacked a date, violating procedural requirements, including the obligation to specify the date under the applicable articles of the Code of Criminal Procedure. The Court reasoned that although the omission of the date in the initial order was regrettable, the Chamber of Accusation could legally supply this missing information by referring to the minutes of the adversarial hearing held concurrently, which unambiguously showed the date the extension was issued and communicated to the accused, thereby justifying the decision under procedural law.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire motifs de cassation viol de mineur code de procédure pénale cause de l'obligation questions procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 802 du Code de procédure pénale

The Chamber of Accusation justified its decision regarding the missing date of the decision by referring to this article.

Art. 144 du Code de procédure pénale

The Court confirmed that the ruling was regular with respect to the requirements of this article concerning the basis for provisional detention.

Article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme

Although cited in the grounds for appeal, this article was not explicitly cited in the final dispositive orders as a basis for the rejection.

Art. 145 du Code de procédure pénale

Although cited in the grounds for appeal, this article was not explicitly cited in the final dispositive orders as a basis for the rejection.

Art. 145-2 du Code de procédure pénale

Although cited in the grounds for appeal, this article was not explicitly cited in the final dispositive orders as a basis for the rejection.

Condamne le demandeur aux dépens

The court ordered the applicant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsept janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Didier,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 septembre 1991, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et d'attentats à la pudeur sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité et par ascendant, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire ; d Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur l'unique moyen de cassation de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 145-2, 802 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance prononçant sur la détention provisoire alors qu'elle ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale, faute d'être datée ;

Attendu que, saisie de l'appel interjeté contre l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire, la chambre d'accusation, statuant d'office sur la régularité de cette décision, relève que l'ordonnance entreprise n'indique pas la date à laquelle elle a été rendue ; que, pour regrettable que soit cette omission, il peut y être suppléé par les mentions du procès-verbal du débat contradictoire concomitamment organisé en vue de l'éventualité de cette prolongation ; qu'il en ressort sans ambiguïté que l'inculpé a été avisé le 2 septembre 1991 que sa détention provisoire était prolongée pour une durée d'un an à compter du 8 septembre 1991 ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard de l'article 802 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'à l'égard des exigences de l'article 144 du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Bayet, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers d référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;