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91-86081 Généré par l'IA

Prosecutor General v. Annulment of Investigative Acts Due to Irregular Judge Designation

Numéro de cause 91-86081
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Prosecutor General appealed a decision by the indictment chamber that annulled investigative acts conducted following the opening of narcotics proceedings, arguing that the designated investigating judge lacked proper designation as the opening occurred on a Saturday, outside the typical overnight/holiday roster established by internal rules, and no definitive appointment was made within twenty-four hours as required by the relevant code articles. The Court of Cassation upheld the annulment, reasoning that the existence of a general duty roster did not dispense the tribunal president from making the specific designation mandated by the Code of Criminal Procedure when proceedings commenced on a regular, non-holiday weekday, thus validating the indictment chamber's decision to void all acts performed by the irregularly assigned judge, while dismissing a secondary claim regarding an omission in the list of annulled acts as a mere material error correctable through other procedures.

Regeste Legislator

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article 83 du Code de procédure pénale, article 171 du Code de procédure pénale, article D. 30 du Code de procédure pénale, article 172 du Code de procédure pénale, articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, articles 570 et 571 du Code de procédure pénale; Prosecutor General v. Annulment of Investigative Acts Due to Irregular Judge Designation: The Court of Cassation upheld the annulment, reasoning that the existence of a general duty roster did not dispense the tribunal president from making the specific designation mandated by the Code of Criminal Procedure when proceedings commenced on a regular, non-holiday weekday, thus validating the indictment chamber's decision to void all acts performed by the irregularly assigned judge, while dismissing a secondary claim regarding an omission in the list of annulled acts as a mere material error correctable through other procedures.

Mots-clés

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obligations du ministère public code de procédure pénale procédure en annulation ordonnance de renvoi ouverture de la procédure procédure de nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 83 du Code de procédure pénale

The court confirmed the annulment of investigative acts because the designated investigating judge had not been properly appointed as required by this article.

article 171 du Code de procédure pénale

Cited by the investigating judge to refer the matter of the validity of the acts performed to the indictment chamber, which led to the contested decision.

article 172 du Code de procédure pénale

Cited by the appellant regarding the omission of specific annulled acts in the dispositive, which the Court dismissed.

articles 710 et 711 du Code de procédure pénale

Cited as the correct procedure to remedy the material error (omission of specific acts in the dispositive) rather than justifying cassation.

article D. 30 du Code de procédure pénale

Mentioned in relation to the rotation schedule that was deemed insufficient in the absence of a formal designation under Article 83.

articles 570 et 571 du Code de procédure pénale

Used by the President of the Criminal Chamber to prescribe the immediate examination of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE NOUMEA, contre l'arrêt en date du 9 octobre 1991 de la chambre d'accusation de ladite Cour qui a prononcé l'annulation d'actes de l'information suivie pour infractions à la législation sur les stupéfiants à l'égard de Frantz X... dit PEYRAS et autres ; Vu l'ordonnance en date du 14 novembre 1991 par laquelle le président de la chambre criminelle a, en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, prescrit l'examen immédiat du pourvoi ; d

Vu le mémoire produit ; Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 83 du Code de procédure pénale en sa rédaction en vigueur au 1er février 1982, applicable en Nouvelle-Calédonie, et de l'article D. 30 du même Code ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le procureur de la République ayant, le 29 juin 1991, requis l'ouverture d'une information contre divers inculpés des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, M. Quinio, juge délégué à l'instruction, a procédé, dès ce jour, à divers actes d'information ; que, constatant qu'aucune désignation du magistrat instructeur, émanant du président du tribunal, n'était intervenue lors de l'ouverture de la procédure, le juge d'instruction, en application de l'article 171 du Code de procédure pénale, a, par ordonnance du 5 août 1991, saisi la chambre d'accusation pour faire statuer sur la validité des actes accomplis ;

Attendu que l'arrêt attaqué relève que si, suivant un tableau de roulement établi par le président du tribunal, M. Quinio était de permanence du 24 juin au 1er juillet 1991, ce tableau, dressé en vertu de l'article D. 30 du Code de procédure pénale, n'avait d'effet que la nuit, les dimanches et jours fériés alors que l'information avait été ouverte le samedi 29 juin et qu'aucune désignation définitive n'était intervenue dans les vingt-quatre heures ; que les juges en déduisent que la procédure doit être annulée à partir du réquisitoire introductif, cette pièce non comprise ;

Attendu qu'en cet état c'est à bon droit que la chambre d'accusation a prononcé l'annulation des actes de l'information dès lors que celle-ci ayant été ouverte le samedi 29 juin 1991, jour non férié,

l'existence d'un tableau de roulement, quelles que soient les pratiques suivies dans la juridiction, invoquées par le demandeur, ne dispensait pas le président du tribunal de procéder à la désignation du magistrat instructeur dans les conditions prescrites par l'article 83 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen subsidiaire pris de la violation de l'article 172 du Code de procédure pénale ; d

Attendu que le demandeur fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir visé dans son dispositif, annulant les actes de la procédure d'information, la commission rogatoire délivrée le 2 juillet 1991 (D 105) et les actes d'exécution de celle-ci (D 107, D 108 et D 109) ; Attendu que les juges précisent dans les motifs de leur décision, inséparables du dispositif, qu'ils annulent la procédure à partir du réquisitoire introductif, non compris celui-ci, qu'il s'en déduit nécessairement qu'ils prononcent l'annulation de tous les actes accomplis par le magistrat instructeur non régulièrement désigné ainsi que ceux pour lesquels il a donné délégation ; que, dès lors, l'omission de l'indication des actes en cause ne constitue qu'une erreur matérielle, pouvant être réparée suivant la procédure prévue par les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, et ne saurait donner ouverture à cassation ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;