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91-85840 Généré par l'IA

Appellant v. Indictment Division of Court of Appeal

Numéro de cause 91-85840
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, facing charges for armed robbery and related offenses, appealed a ruling by the indictment division of the Court of Appeal which declared inadmissible his direct request for release from detention. The Supreme Court upheld the rejection, reasoning that under the relevant procedural code, any hearing before the investigating judge, including the recent one concerning the renewal of detention, resets the four-month period, thus making the subsequent direct application to the indictment division premature and inadmissible.

Regeste Legislator

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article 148-4 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appellant v. Indictment Division of Court of Appeal: The Supreme Court upheld the rejection, reasoning that under the relevant procedural code, any hearing before the investigating judge, including the recent one concerning the renewal of detention, resets the four-month period, thus making the subsequent direct application to the indictment division premature and inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
accusation infractions connexes brigandage mise en liberté recours contre décision de renvoi retard injustifié des poursuites pénales

Dispositions légales citées

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article 148-4 du Code de procédure pénale
The court applied this article to declare the request for release inadmissible because it was presented less than four months after the defendant's appearance before the investigating judge.
REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order rejecting the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This is the dispositive order imposing costs on the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 148-4 du Code de procédure pénale

The court applied this article to declare the request for release inadmissible because it was presented less than four months after the defendant's appearance before the investigating judge.

REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This is the dispositive order imposing costs on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Christian,

contre l'arrêt n° 617 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 24 septembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vols avec port d'arme et délits connexes, a déclaré irrecevable sa demande directe de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 148-4 du Code de procédure pénale ;

d Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Christian X..., assisté de son conseil, a été entendu le 28 août 1991 par le juge d'instruction sur le renouvellement de sa détention ;

Qu'en cet état, les juges ont à bon droit déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté présentée directement à la chambre d'accusation moins de quatre mois après cette date ;

Qu'en effet, toute comparution devant le juge d'instruction entre dans les prévisions de l'article 148-4 du Code de procédure pénale pour le calcul du délai de quatre mois fixé par ce texte ; que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;