Accused's Direct Release Request Inadmissible Due to Recent Appearance Before Investigating Judge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal challenging a decision by the indictment chamber of the Bordeaux Court of Appeal, which had declared inadmissible a direct request for release from custody made by an accused person facing charges including armed robbery. The Court reasoned that according to the relevant article of the Code of Criminal Procedure, the four-month period preventing a direct request for release began anew because the appellant had appeared before the investigating judge less than four months prior to making the request, as any appearance before the investigating judge is considered within the scope of the provision for calculating this statutory timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 148-4 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Accused's Direct Release Request Inadmissible Due to Recent Appearance Before Investigating Judge: The Court reasoned that according to the relevant article of the Code of Criminal Procedure, the four-month period preventing a direct request for release began anew because the appellant had appeared before the investigating judge less than four months prior to making the request, as any appearance before the investigating judge is considered within the scope of the provision for calculating this statutory timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the sole ground cited for upholding the inadmissibility of the request for release.
This is the final order rejecting the appeal on the merits.
This provision governs the imposition of costs on the losing party.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Christian, K
contre l'arrêt n° 616 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 24 septembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vols avec port d'arme et délits connexes, a déclaré irrecevable sa demande directe de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 148-4 du Code de procédure pénale ; d Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Christian X..., assisté de son conseil, a été entendu le 28 août 1991 par le juge d'instruction sur le renouvellement de sa détention ;
Qu'en cet état, les juges ont à bon droit déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté présentée directement à la chambre d'accusation moins de quatre mois après cette date ; Qu'en effet, toute comparution devant le juge d'instruction entre dans les prévisions de l'article 148-4 du Code de procédure pénale pour le calcul du délai de quatre mois fixé par ce texte ; que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;