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91-85835 Généré par l'IA

Detention Extension Hearing Resets Four-Month Release Application Period

Numéro de cause 91-85835
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual detained pending trial for theft with a weapon sought direct release from the indictment chamber less than four months after their last hearing with the investigating judge regarding the extension of their detention. The Court of Cassation upheld the appellate court's decision declaring the request inadmissible, reasoning that any appearance before the investigating judge, including one concerning the renewal of detention, resets the four-month timeframe established by the relevant article of the Code of Criminal Procedure for making a direct application for release to the indictment chamber.

Regeste Legislator

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article 148-4 du Code de procédure pénale, l'article 148-4 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Detention Extension Hearing Resets Four-Month Release Application Period: The Court of Cassation upheld the appellate court's decision declaring the request inadmissible, reasoning that any appearance before the investigating judge, including one concerning the renewal of detention, resets the four-month timeframe established by the relevant article of the Code of Criminal Procedure for making a direct application for release to the indictment chamber.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire accusation code de procédure pénale prescription de peine révocation du sursis droit d'être arrêté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 148-4 du Code de procédure pénale

This article established the legal basis for declaring the request for release inadmissible.

REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This order concerns the assessment of legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Christian,

contre l'arrêt n° 612 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 24 septembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vols avec port d'arme et délits connexes, a déclaré irrecevable sa demande directe de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 148-4 du Code de procédure pénale ;

d Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Christian X..., assisté de son conseil, a été entendu le 28 août 1991 par le juge d'instruction sur le renouvellement de sa détention ;

Qu'en cet état, les juges ont à bon droit déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté présentée directement à la chambre d'accusation moins de quatre mois après cette date ;

Qu'en effet, toute comparution devant le juge d'instruction entre dans les prévisions de l'article 148-4 du Code de procédure pénale pour le calcul du délai de quatre mois fixé par ce texte ; que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;