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93-83736 Généré par l'IA

Drug Offense Detention Appeal Regarding Procedural Deadline

Numéro de cause 93-83736
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner appealed the decision of the indictment division of the Court of Appeal of Paris, which confirmed an order for his provisional detention concerning drug offenses, arguing that the detention order was issued by a delegated judge after the expiration of the four-working-day period following the investigating judge's initial incarceration order. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court correctly applied the procedural rule by extending the deadline due to the intervening Saturday and Sunday, and further rejecting other grounds of appeal because the detention order correctly named the delegated judge and provided sufficient justification for the detention based on public order concerns and the appellant's lack of stable ties in France.

Regeste Legislator

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article 145 du Code de procédure pénale, article 486 du Code de procédure pénale, article 145 alinéas 3 et 4 du Code de procédure pénale, article 144 et 145 dernier alinéa du Code de procédure pénale; Drug Offense Detention Appeal Regarding Procedural Deadline: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court correctly applied the procedural rule by extending the deadline due to the intervening Saturday and Sunday, and further rejecting other grounds of appeal because the detention order correctly named the delegated judge and provided sufficient justification for the detention based on public order concerns and the appellant's lack of stable ties in France.

Mots-clés

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motif de détention délai légal de procédure ordonnance de renvoi prolongation de la détention renvoi détention de stupéfiants recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 145 alinéas 3 et 4 du Code de procédure pénale

The court confirmed the application of this article to reject the first ground of appeal concerning the deadline for issuing the detention order.

article 144 et 145 dernier alinéa du Code de procédure pénale

The court found that the Chamber of Accusation justified its decision based on these articles regarding the necessity of detention.

article 486 du Code de procédure pénale

The court dismissed the second ground of appeal by stating that the challenged order did mention the delegated judge as required by this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hamadi, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 juillet 1993, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance de placement en détention ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145 alinéas 3 et 4 du Code de procédure pénale, en leur rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993 ;

Attendu que, saisi d'une information ouverte contre Hamadi X... du chef ci-dessus, le juge d'instruction a, le vendredi 11 juin 1993, prescrit l'incarcération provisoire de l'intéressé, celui-ci ayant demandé un délai pour préparer sa défense ; que, le mercredi 16 juin 1993, le juge délégué a rendu une ordonnance de placement en détention ;

Attendu que, X... ayant relevé appel de cette ordonnance et ayant fait valoir que celle-ci avait été prise après l'expiration du délai de "quatre jours ouvrables" prévu par l'alinéa 3 de l'article 145 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation, pour écarter cette argumentation, énonce que, "par suite de la succession des samedi 12 juin et dimanche 13 juin 1993, le délai prescrit par l'article 145 pour la comparution devant le juge délégué s'est trouvé prolongé jusqu'au mercredi 16 juin 1993, date à laquelle l'ordonnance a été rendue, après débat contradictoire" ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation, loin d'avoir méconnu le texte visé au moyen, en a fait application l'exacte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 486 du Code de procédure pénale, en ce que l'ordonnance de placement en détention n'indiquerait pas le nom du juge délégué ;

Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que, contrairement à ce que prétend le demandeur, l'ordonnance entreprise mentionne qu'elle a été rendue par "M. Lacabarats, juge délégué" ;

Qu'ainsi le moyen, qui repose sur une affirmation de fait inexacte, ne peut être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris d'une contradiction ou insuffisance de motifs ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de placement en détention, la chambre d'accusation énonce que cette mesure apparaît nécessaire "pour préserver l'ordre public du trouble persistant causé par la nature même des faits imputés" et assurer la représentation en justice, l'intéressé étant "sans domicile et sans emploi en France" ;

Attendu qu'en cet état les juges ont justifié leur décision au regard des articles 144 et 145 dernier alinéa du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;