Legislator Jurisprudence & Législation
88-83681 Généré par l'IA

Conviction for Homicide and Injury Upheld Despite Amnesty for Traffic Violation

Numéro de cause 88-83681
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner was convicted by the Court of Appeal for involuntary homicide and injury while driving under the influence, along with a traffic violation, leading to a suspended prison sentence, fines, and a three-year revocation of their driving license. The Court of Cassation ruled that the public action concerning the traffic violation was extinguished due to a subsequent amnesty law (Law of July 20, 1988) covering offenses prior to May 22, 1988, thus rejecting the appeal on that specific count. Regarding the other offenses, the court rejected the grounds for appeal alleging procedural irregularities concerning the composition of the appellate court during deliberation and judgment, finding that the requirements of the Criminal Procedure Code were met because the judgment was read by one of the magistrates who participated in the debates and deliberation.

Regeste Legislator

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article 485 du Code de procédure pénale, Article 1er de la loi du 20 juillet 1988, Article 582 du Code de procédure pénale, Article 593 du Code de procédure pénale, L. 213-2 du Code de l'organisation judiciaire; Conviction for Homicide and Injury Upheld Despite Amnesty for Traffic Violation: The Court of Cassation ruled that the public action concerning the traffic violation was extinguished due to a subsequent amnesty law (Law of July 20, 1988) covering offenses prior to May 22, 1988, thus rejecting the appeal on that specific count. Regarding the other offenses, the court rejected the grounds for appeal alleging procedural irregularities concerning the composition of the appellate court during deliberation and judgment, finding that the requirements of the Criminal Procedure Code were met because the judgment was read by one of the magistrates who participated in the debates and deliberation.

Mots-clés

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contravention à la circulation amnistie jugement pénal homicide révocation du sursis motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er de la loi du 20 juillet 1988

Used to declare the public action extinct regarding the traffic violation (contravention).

Article 485 du Code de procédure pénale

Cited in relation to the regularity of the composition of the court rendering the decision, confirming that its requirements were met.

Article 582 du Code de procédure pénale

Cited in the rejected ground of appeal concerning irregularities in the composition of the court.

Article 593 du Code de procédure pénale

Cited in the rejected ground of appeal concerning irregularities in the composition of the court.

L. 213-2 du Code de l'organisation judiciaire

Cited in the rejected ground of appeal concerning irregularities in the composition of the court.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 1988, qui l'a condamné à huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis, ainsi qu'à 2 000 francs et 800 francs d'amende, et a prononcé l'annulation de son permis de conduire pour homicide involontaire, blessures involontaires par un conducteur sous l'empire d'un état alcoolique et contravention au Code de la route, en fixant à 3 ans le délai avant l'expiration duquel il ne pourra solliciter un nouveau permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur l'action publique relative à la contravention :

Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 sont amnistiées les contraventions de police lorsque, comme en l'espèce, elles sont antérieures au 22 mai 1988 ;

Qu'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu en ce qui concerne la contravention au Code de la route dès la publication de la loi du 20 juillet 1988 ;

Sur l'action publique relative aux autres infractions :

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 485, 582 et 593 du Code de procédure pénale, L. 213-2 du Code de l'organisation judiciaire, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Versabeau coupable des délits d'homicide et blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique ;

"alors que, d'une part, le président et un conseiller présents à l'audience de jugement ne l'avaient pas été aux audiences précédentes ;

"alors que, d'autre part, faute d'avoir constaté que l'avocat appelé à compléter le tribunal, faute de magistrats, avait été pris dans l'ordre du tableau et qu'il était le plus ancien dans cet ordre, l'arrêt attaqué ne met pas la Cour de Cassation en mesure de vérifier la régularité de sa composition" ;

Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience publique du 30 mars 1988, à l'appel de la cause, la cour d'appel était composée de Melle Fontaine, conseiller désigné par le premier président pour exercer les fonctions de président en remplacement du titulaire légalement empêché, de Mme Cadenat et de M. Malleret conseillers ; qu'à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience du 19 mai 1988, le prévenu et son conseil en étant informés par le président ;

qu'à ladite audience, la cour d'appel, composée de Mme Cadenat, conseiller désigné par le premier président pour exercer les fonctions de président en remplacement du titulaire légalement empêché, de M. Malleret, conseiller et de "Me Pierre X..., avocat au barreau d'Angers, le plus ancien présent à la barre, appelé à compléter la Cour en l'absence de tout autre magistrat disponible", vidant son délibéré, a rendu son arrêt lu par M. Malleret ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'arrêt a été lu par l'un des magistrats de la chambre des appels correctionnels ayant participé aux débats et au délibéré de l'affaire, il a été satisfait aux prescriptions de l'article 485 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le moyen est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

DECLARE l'action publique ETEINTE en ce qui concerne la contravention au Code de la route ;

REJETTE le pourvoi pour le surplus ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;