Revocation of Judicial Release Upheld Against Theft Charges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, initially released under judicial supervision following charges of aggravated theft, theft, and willful damage, appealed the decision of the indictment chamber which revoked the release, reinstated the initial committal order, and reserved jurisdiction over the detention. The appellate court justified its decision to reverse the release, citing risks of witness intimidation and collusion among the indicted, along with the necessity of detention to prevent further criminal activity given the appellant's prior suspended sentences. The Court of Cassation ultimately rejected the appeal, ruling that the indictment chamber was within its discretionary authority under the Code of Criminal Procedure to reserve the detention issue when overturning a release order, thereby justifying its decision against the appellant's claims regarding lack of double jurisdiction and violation of fundamental rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 207 alinéa 1 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Revocation of Judicial Release Upheld Against Theft Charges: The appellate court justified its decision to reverse the release, citing risks of witness intimidation and collusion among the indicted, along with the necessity of detention to prevent further criminal activity given the appellant's prior suspended sentences. The Court of Cassation ultimately rejected the appeal, ruling that the indictment chamber was within its discretionary authority under the Code of Criminal Procedure to reserve the detention issue when overturning a release order, thereby justifying its decision against the appellant's claims regarding lack of double jurisdiction and violation of fundamental rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the appellate court as the basis for its discretionary power to reserve the litigation regarding detention when overturning the instruction judge's decision to release the defendant under judicial supervision.
This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- SOUSA X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 15 juillet 1993, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol aggravé, vol et dégradations volontaires, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant mis en liberté sous contrôle judiciaire, dit que le mandat de dépôt reprendrait son plein effet et s'est réservé le contentieux de la détention ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre d'accusation a rejeté sa demande de mise en liberté" ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de la règle du double degré de juridiction, des droits de la défense ;
"en ce que la chambre d'accusation s'est réservée le contentieux de la détention" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des dispositions de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que la chambre d'accusation a ordonné la réincarcération de Benjamin Y..." ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Benjamin Y..., mis en examen des chefs de vol aggravé, vol et dégradations volontaires, a été placé sous mandat de dépôt le 14 janvier 1993 ; que, sur sa demande, il a bénéficié, le 28 juin suivant, d'une ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire ;
Attendu que, pour infirmer cette décision, dire que le mandat de dépôt initial reprendrait son plein effet et se réserver le contentieux de la détention, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et analysé les indices de culpabilité pesant sur Benjamin Y..., énonce qu'il existe des risques, qu'elle précise, de pression sur un témoin et de concertation frauduleuse entre personnes mises en examen ; qu'ils ajoutent que le maintien en détention est nécessaire pour prévenir la reprise des activités délictueuses de Benjamin Y..., qui, lors des faits, se trouvait sous le bénéfice de deux sursis antérieurs ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui, dès lors qu'elle infirmait l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire du juge d'instruction, tirait de l'article 207 alinéa 1 du Code de procédure pénale la faculté discrétionnaire de se réserver le contentieux de la détention, a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Joly conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;