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91-83374 Généré par l'IA

Aggravated Theft Appeal Regarding Jury Questions and Judgment Omissions

Numéro de cause 91-83374
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, convicted of aggravated theft with violence and illegal weapon possession, argued on appeal that the trial court failed to pose a specific question to the jury regarding the aggravating circumstance of violence causing permanent disability or incapacity for work exceeding eight days, as implied by the reference to a specific penal code article in the indictment, and that the judgment omitted the names of the jurors. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the indictment was for simple theft with violence and weapon possession, the President was not required to pose a question about the *consequences* of the violence, as the cited penal article concerning extended incapacity only applied to the circumstance of apparent or hidden weapon possession; furthermore, the law does not mandate listing juror names in the final judgment, as this information is sufficiently recorded elsewhere for appellate review.

Regeste Legislator

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article 384 du Code pénal, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Aggravated Theft Appeal Regarding Jury Questions and Judgment Omissions: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the indictment was for simple theft with violence and weapon possession, the President was not required to pose a question about the *consequences* of the violence, as the cited penal article concerning extended incapacity only applied to the circumstance of apparent or hidden weapon possession; furthermore, the law does not mandate listing juror names in the final judgment, as this information is sufficiently recorded elsewhere for appellate review.

Mots-clés

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accusation brigandage qualifié accusation de vol possession illicite d'armes circonstance aggravante délit d'omission

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 384 du Code pénal
codepénal
REJETTE le pourvoi
This phrase constitutes the final order dismissing the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision concerns the imposition of costs against the appellant in the final disposition.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order dismissing the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision concerns the imposition of costs against the appellant in the final disposition.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Nordine,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE SAINT-DENIS, en date du 14 mai 1991, qui l'a condamné à 8 ans de réclusion criminelle pour vol avec violence et port d'arme et vol ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 382, 384 du Code pénal et 366, b 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce qu'aucune question n'a été posée à la Cour et au jury sur la circonstance aggravante constituée par le fait que les violences ayant accompagné le vol aient entraîné une infirmité permanente ou une incapacité totale de travail personnel d'une durée supérieure à huit jours ; "1°/ alors que la circonstance aggravante de violences (objet de la question n° 3), prévue à l'article 382 alinéa 1er du Code pénal, est distincte de celle résultant du fait que les violences ont entraîné une infirmité permanente ou une incapacité totale de travail personnel d'une durée supérieure à huit jours, prévue à l'article 384 alinéa 1er du même Code, et qu'une question sur cette seconde circonstance aggravante résultait de l'arrêt de renvoi qui, s'il se limitait à mentionner la circonstance aggravante de "violences", visait bien le seul article 384 du Code pénal ; "2°/ alors qu'il résulte de l'arrêt de condamnation qu'Hamadache a été condamné pour vol aggravé, notamment, par la circonstance prévue à l'article 384 alinéa 1er du Code pénal et pas seulement par celle prévue à l'article 382 alinéa 1er du même Code et que par conséquent, l'arrêt de condamnation manque de base légale comme n'étant pas en concordance avec la feuille de questions" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt de renvoi qu'Hamadache a été traduit devant la cour d'assises sous l'accusation de vol avec violence et port d'arme ; que dès lors le président n'avait pas à poser une question sur les conséquences des violences ayant accompagné le vol ; que le visa de l'article 384 du Code pénal s'applique uniquement à la circonstance aggravante de port d'arme apparente ou cachée ; qu'ainsi l'arrêt de condamnation est en concordance avec la feuille de questions ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 366, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt de condamnation n'indique b pas l'identité des jurés et ne permet donc pas de vérifier la composition de la cour d'assises" ; Attendu qu'aucun texte de loi ne prescrit à peine de nullité que les noms des jurés figurent dans l'arrêt, le procès-verbal de tirage au sort du jury contenant à cet égard toutes indications nécessaires pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; Que le moyen, dès lors, n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;