Conviction for Toxic Gas Emission Upheld Despite Procedural Objections
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, convicted by a police court for emitting toxic gas, appealed the decision, arguing procedural nullities, specifically the failure to transmit a protest concerning a fixed fine and an irregularity in the official report due to an unapproved overcharge. The Court of Cassation rejected the appeal because the alleged nullities concerning the procedure prior to the citation were not raised before the police court, rendering them inadmissible under the relevant code provision, and further confirmed that the judgment itself was procedurally regular.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 529-2 du Code de procédure pénale, article 429 du Code de procédure pénale, article 385 du Code de procédure pénale; Conviction for Toxic Gas Emission Upheld Despite Procedural Objections: The Court of Cassation rejected the appeal because the alleged nullities concerning the procedure prior to the citation were not raised before the police court, rendering them inadmissible under the relevant code provision, and further confirmed that the judgment itself was procedurally regular.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the exceptions regarding procedural nullities inadmissible because they were not raised before the trial court.
Cited in a ground for cassation concerning the failure to transmit a forfeiture fine claim, though the ground itself was rejected.
Cited in a ground for cassation concerning the irregularity of the police report, though the ground itself was rejected.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Patrice,
contre le jugement du tribunal de police de POITIERS, en date du 20 mars 1990, qui, pour émission de gaz toxique, l'a condamné à 400 F d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des dispositions de l'article 529-2 du Code de procédure pénale, en ce que la réclamation relative à l'amende forfaitaire n'aurait pas été transmise au ministère public et n'aurait pas été jointe à la d procédure ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des dispositions de l'article 429 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal de contravention ne serait pas régulier en la forme, comme comportant une surcharge non approuvée" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucunes conclusions, ni des mentions du jugement attaqué, que les exceptions reprises aux moyens et tirées de prétendues nullités de la procédure antérieure à la citation aient été présentées devant le tribunal de police ; qu'elles doivent dès lors être déclarées irrecevables, par application des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;