Legislator Jurisprudence & Législation
91-83373 Généré par l'IA

Conviction for Toxic Gas Emission Upheld Despite Procedural Objections

Numéro de cause 91-83373
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant, convicted by a police court for emitting toxic gas, appealed the decision, arguing procedural nullities, specifically the failure to transmit a protest concerning a fixed fine and an irregularity in the official report due to an unapproved overcharge. The Court of Cassation rejected the appeal because the alleged nullities concerning the procedure prior to the citation were not raised before the police court, rendering them inadmissible under the relevant code provision, and further confirmed that the judgment itself was procedurally regular.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 529-2 du Code de procédure pénale, article 429 du Code de procédure pénale, article 385 du Code de procédure pénale; Conviction for Toxic Gas Emission Upheld Despite Procedural Objections: The Court of Cassation rejected the appeal because the alleged nullities concerning the procedure prior to the citation were not raised before the police court, rendering them inadmissible under the relevant code provision, and further confirmed that the judgment itself was procedurally regular.

Mots-clés

Généré par l'IA
griefs de procédure rapport de police recours contre décision de renvoi motifs de cassation délit environnemental contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 385 du Code de procédure pénale

Used to declare the exceptions regarding procedural nullities inadmissible because they were not raised before the trial court.

article 529-2 du Code de procédure pénale

Cited in a ground for cassation concerning the failure to transmit a forfeiture fine claim, though the ground itself was rejected.

article 429 du Code de procédure pénale

Cited in a ground for cassation concerning the irregularity of the police report, though the ground itself was rejected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Patrice,

contre le jugement du tribunal de police de POITIERS, en date du 20 mars 1990, qui, pour émission de gaz toxique, l'a condamné à 400 F d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des dispositions de l'article 529-2 du Code de procédure pénale, en ce que la réclamation relative à l'amende forfaitaire n'aurait pas été transmise au ministère public et n'aurait pas été jointe à la d procédure ;

Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des dispositions de l'article 429 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal de contravention ne serait pas régulier en la forme, comme comportant une surcharge non approuvée" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucunes conclusions, ni des mentions du jugement attaqué, que les exceptions reprises aux moyens et tirées de prétendues nullités de la procédure antérieure à la citation aient été présentées devant le tribunal de police ; qu'elles doivent dès lors être déclarées irrecevables, par application des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;