Deception Through Omission in Vehicle Sale
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was convicted by the Court of Appeal for deceiving a buyer about the substantial qualities of a vehicle, specifically by voluntarily failing to disclose the actual, higher mileage when the apparent mileage was significantly lower. The appellant argued that the offense of deception under the relevant 1905 law required an affirmative act of concealment or misrepresentation, which a mere omission could not satisfy. However, the Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's factual findings sufficiently established all material and intentional elements of the deception offense, concluding that the ground for cassation merely sought to re-examine the trial judges' sovereign assessment of the established facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Deception Through Omission in Vehicle Sale: The appellant argued that the offense of deception under the relevant 1905 law required an affirmative act of concealment or misrepresentation, which a mere omission could not satisfy. However, the Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's factual findings sufficiently established all material and intentional elements of the deception offense, concluding that the ground for cassation merely sought to re-examine the trial judges' sovereign assessment of the established facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core decision determining the outcome of the appeal.
This provision addresses the imposition of legal costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 1989 qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et à une amende de 3 000 francs ainsi qu'à des réparations civiles ;
d Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Z... pour tromperie sur les qualités substantielles ;
"aux motifs qu'"en s'abstenant volontairement de renseigner Michel sur le kilométrage exact du véhicule vendu, alors qu'il existait un kilométrage apparent très inférieur au kilométrage exact, Christian Z... a trompé son contractant sur les qualités substantielles dudit véhicule ;
"alors que le délit de tromperie prévu par l'article 1er de la loi du 1905, suppose pour être réalisé un acte positif du prévenu caractérisant une dissimulation ou un mensonge sur les qualités du produit vendu ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué se borne à constater que le prévenu s'est "volontairement abstenu" de renseigner l'acheteur sur le kilométrage exact du véhicule, sans constater ni qu'il ait volontairement modifié au compteur le kilométrage exact parcouru, ni qu'interrogé par l'acheteur, il lui ait menti ou dissimulé le kilométrage exact ; qu'ainsi, la seule abstention reprochée au prévenu ne caractérise pas la fraude et n'est pas pénalement qualifiable" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, l'infraction de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue ;
Attendu que le moyen qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président
empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Jean Y..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme X..., M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;