Appeal Against Pre-Trial Detention for Armed Robbery and Criminal Association
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn accused individual, facing charges of complicity in armed robbery and criminal association, appealed the rejection of their request for release by the indictment chamber, which reasoned that continued detention was necessary to ensure the accused remained available to the court and to preserve public order given the severity of the facts and the complexity of the case involving multiple individuals, further finding that the provisional detention, which began in April 1991, did not exceed a reasonable duration despite the appeal asserting violations of the European Convention on Human Rights and the Code of Criminal Procedure; the Supreme Court dismissed the appeal, affirming that the indictment chamber's decision was based on proper legal and factual considerations as stipulated by the relevant articles of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 148-1 du Code de procédure pénale, article 144 du Code de procédure pénale, article 145 du Code de procédure pénale; Appeal Against Pre-Trial Detention for Armed Robbery and Criminal Association: An accused individual, facing charges of complicity in armed robbery and criminal association, appealed the rejection of their request for release by the indictment chamber, which reasoned that continued detention was necessary to ensure the accused remained available to the court and to preserve public order given the severity of the facts and the complexity of the case involving multiple individuals, further finding that the provisional detention, which began in April 1991, did not exceed a reasonable duration despite the appeal asserting violations of the European Convention on Human Rights and the Code of Criminal Procedure; the Supreme Court dismissed the appeal, affirming that the indictment chamber's decision was based on proper legal and factual considerations as stipulated by the relevant articles of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, along with Article 145, was cited by the court as the legal basis for upholding the decision regarding detention.
This provision, along with Article 144, was cited by the court as the legal basis for upholding the decision regarding detention.
The appellant based his appeal on the violation of this article regarding the length of detention, and the court ruled on the merits of the case concerning this aspect.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois août mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- ZARA X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 23 avril 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui pour complicité de vols avec port d'arme et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 144 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté de Franco Zara, accusé de complicité de vols avec port d'arme et d'association de malfaiteurs, la chambre d'accusation, saisie en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, énonce que la détention de l'accusé, déjà condamné notamment pour des faits similaires, est nécessaire pour garantir le maintien de celui-ci à la disposition de la justice ainsi que pour préserver l'ordre public du trouble causé par les infractions ;
Qu'elle ajoute qu'eu égard à la gravité des faits de vols avec port d'arme dans des agences bancaires et à la complexité de l'affaire dans laquelle sept personnes sont impliquées, la détention provisoire de l'accusé, placé sous mandat de dépôt initial le 9 avril 1991 et renvoyé devant la cour d'assises par arrêt du 3 février 1993, n'excède pas un délai raisonnable ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a, sans encourir les griefs allégués, statué sur la détention par des considérations de droit et de fait dans les conditions prévues par les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Fabre conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire appelé à compléter la chambre en application de l'article L. 131-7 paragraphe 2 du Code de l'organisation judiciaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;