Transport Operator License Requirement for Indivisible Load
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant was convicted of operating a long-haul transport service without the required license after being found transporting an 8-ton indivisible piece of metal fabrication between two locations in 1989. The Court of Appeal determined that the transport required a long-haul license because the vehicle used—a tractor and semi-trailer—was not shown to have received special authorization based on the relevant article of the Highway Code, which is a prerequisite for exemption for transporting indivisible loads under simplified registration rules. The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the appellate court was not required to detail the evidence used to establish the infraction and that it correctly assessed the facts, concluding that the carrier failed to prove the requisite special vehicle reception was in place, thereby justifying the necessity of the long-haul license.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. R. 109 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Transport Operator License Requirement for Indivisible Load: The Court of Appeal determined that the transport required a long-haul license because the vehicle used—a tractor and semi-trailer—was not shown to have received special authorization based on the relevant article of the Highway Code, which is a prerequisite for exemption for transporting indivisible loads under simplified registration rules. The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the appellate court was not required to detail the evidence used to establish the infraction and that it correctly assessed the facts, concluding that the carrier failed to prove the requisite special vehicle reception was in place, thereby justifying the necessity of the long-haul license.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles are cited as the legal basis for justifying the conviction regarding the requirement for special vehicle reception for transporting indivisible loads without a long-haul license.
This article defines the specific reception criteria for vehicles that would exempt the transport from requiring a long-haul license.
These procedural articles were cited in the first ground of appeal, which the Court implicitly rejected by upholding the conviction.
These procedural articles were cited in the second ground of appeal, which the Court implicitly rejected by upholding the conviction.
The final order condemns the appellant to pay the costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Michel,
contre l'arrêt n° 337 de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle en date du 20 avril 1990 qui pour infraction à la coordination des transports, l'a condamné à une amende de 2 000 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 427, 429 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; d
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable de la contravention de transport sans licence zone longue ; "alors que les juges du fond, qui déclarent ainsi fondée la prévention sans aucunement indiquer les éléments de preuve ni faire état d'un procès-verbal de constat régulier leur permettant d'asseoir leur conviction, n'ont pas donné de base légale à leur décision" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles R. 109 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de la contravention de transport sans licence zone longue ; "aux motifs que le transport en cause n'a pas été réalisé par des véhicules réceptionnés sur le fondement de l'article R. 109 du Code de la route ; que l'examen des cartes grises ne l'établit pas ; que le procès-verbal de réception par le service des Mines ne fait pas référence à l'article R. 109 dudit Code ; "alors qu'aucune disposition légale n'imposant que le procès-verbal de réception dressé en application de l'article R. 109 vise expressément ce texte, la Cour, qui constate tout à la fois l'absence de réception au sens de ce texte et l'existence d'un procès-verbal de réception, n'a pas, en l'état de ces énonciations contradictoires qui excluent toute certitude quant à l'existence de la contravention, légalement justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que pour déclarer Michel X... coupable de la contravention de transport, sans licence zone longue, la cour d'appel relate que le 19 avril 1989 le véhicule contrôlé, de type articulé 907 SE 17 et 8019 RJ 17 appartenant au prévenu a transporté d'Isle-d'Espagnac (16) à Sandouville (76) une pièce de chaudronnerie de 8 tonnes ; que l'arrêt énonce encore que "ne relèvent du régime du certificat d'inscription prévu par l'article 14-1 du décret du 14 mars 1986" que les transports de masses indivisibles exécutés au moyen de d véhicules spéciaux réceptionnés selon les dispositions conformes aux dispositions spécifiques de l'article R. 109 du Code de la route ; que le transport concerné "quand bien même la cuve était elle indivisible, n'a pas été réalisé par des véhicules ainsi réceptionnés sur le fondement de l'article R. 109 du Code de la route, que l'examen des cartes grises du tracteur Scania 907 SE 17 et de la semi-remorque Trailor 8019 RJ 17 ne l'établit pas ; que le procès-verbal de réception par le service des Mines communiqué ne fait pas référence à l'article R. 109 dudit Code", "qu'une licence zone longue était donc indispensable et que l'original devait pouvoir en être présenté" ;
Attendu qu'en cet état les juges d'appel qui n'avaient pas à s'expliquer spécialement sur la constatation de l'infraction par procès-verbal ont, d'une part, sans encourir les griefs du premier moyen, donné une base légale à leur décision, d'autre part, apprécié souverainement les éléments de fait qui leur étaient soumis, et, sans insuffisance ni contradiction, justifié cette décision au regard des articles 14-1 et 15 alinéa 1er du décret n° 86-567 du 14 mars 1986, lesquels ne permettent le transport d'une masse indivisible sous le seul couvert d'une inscription au registre des transports qu'à la condition que le véhicule utilisé ait été réceptionné au titre de l'article R. 109 du Code de la route ce qu'il appartient au transporteur d'établir ; qu'il n'est pas démontré ni même allégué que cette preuve ait été en l'espèce rapportée ;
Qu'il s'ensuit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Y... d conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;