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90-83215 Généré par l'IA

Transport Operator Licensing for Non-Indivisible Load

Numéro de cause 90-83215
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted of operating a long-haul transport service without the required license after using a heavy goods vehicle combination exceeding 36 tons to transport scrap metal, which the appellate court determined did not qualify as an indivisible load exempt from the licensing requirement under relevant transport regulations referencing special vehicle reception under a specific article of the Highway Code. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court sufficiently based its decision on the fact that the transported cargo was not an indivisible mass, thereby necessitating a long-haul license, and that the lower court's reasoning regarding the vehicle's reception status under the specified Highway Code article was not contradictory despite noting the existence of a reception certificate.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Transport Operator Licensing for Non-Indivisible Load: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court sufficiently based its decision on the fact that the transported cargo was not an indivisible mass, thereby necessitating a long-haul license, and that the lower court's reasoning regarding the vehicle's reception status under the specified Highway Code article was not contradictory despite noting the existence of a reception certificate.

Mots-clés

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droit des transports autorisation d'exploiter usage d'un véhicule automobile responsabilité du transporteur retrait de la concession taxe poids lourd

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order dismissing the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This is the dispositive order imposing court costs on the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order dismissing the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This is the dispositive order imposing court costs on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Michel,

contre l'arrêt n° 341 de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 20 avril 1990, qui pour infraction à la coordination des transports, l'a condamné à une amende de 2 000 francs ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 427, 429 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; d

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable de la contravention de transport sans licence zone longue ;

"alors que les juges du fond, qui déclarent ainsi fondée la prévention sans aucunement indiquer les éléments de preuve ni faire état d'un procès-verbal de constat régulier leur permettant d'asseoir leur conviction, n'ont pas donné de base légale à leur décision" ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles R. 109 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de la contravention de transport sans licence zone longue ;

"aux motifs que le transport en cause n'a pas été réalisé par des véhicules réceptionnés sur le fondement de l'article R. 109 du Code de la route ; que l'examen des cartes grises ne l'établit pas ; que le procès-verbal de réception par le service des Mines ne fait pas référence à l'article R. 109 dudit Code ;

"alors qu'aucune disposition légale n'imposant que le procès-verbal de réception dressé en application de l'article R. 109 vise expressément ce texte, la Cour, qui constate tout à la fois l'absence de réception au sens de ce texte et l'existence d'un procès-verbal de réception, n'a pas, en l'état de ces énonciations contradictoires de la contravention, légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que pour déclarer Michel X... coupable de la contravention de transport, sans licence zone longue, la cour d'appel relate que le 17 mai 1989 le prévenu a fait effectuer à l'aide d'un tracteur immatriculé 7366 RX 17 et d'une semi-remorque immatriculée 8019 RJ 17 d'un poids autorisé en charge, supérieur à 36 tonnes, un transport de 4 tonnes 360 de ferraille de Vilquin (16) à Jouy-aux-Arches (57), que l'arrêt ajoute que "ne relèvent du régime du certificat d'inscription prévu par l'article 14-1 du décret du 14 mars 1986 que les transports de masses indivisibles exécutés au moyen de d véhicules spéciaux réceptionnés selon les dispositions de l'article R. 109 du Code de la route... que le transport en cause... n'a pas été réalisé par des

véhicules réceptionnés sur le fondement de l'article R. 109 dudit Code... que de surcroît, la ferraille ne constitue pas une masse indivisible, qu'une licence zone longue était donc indispensable et que l'original devait pouvoir être présenté" ;

Attendu qu'en cet état les juges d'appel ont donné une base légale à leur décision ; que, d'une part, ils n'avaient pas à s'expliquer spécialement sur la constatation de l'infraction par procès-verbal ; que, d'autre part, c'est sans contradiction, contrairement au grief qui leur est fait, qu'ils ont justifié cette décision au regard des dispositions de l'article R. 109 du Code de la route ; qu'enfin, la seule considération que le chargement transporté ne constituait pas une masse indivisible est de nature en soi à caractériser l'infraction ;

Qu'il s'ensuit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;