Legislator Jurisprudence & Législation
92-83408 Généré par l'IA

Appellant v. Territory Prohibition for Drug Offenses

Numéro de cause 92-83408
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellant, convicted of drug offenses, challenged his sentence which included a definitive prohibition from French territory, arguing the appellate court was irregularly composed (although this was dismissed) and that the prohibition wrongly disregarded the new law (Article 27 of the December 31, 1991 law) which provided more lenient restrictions on expulsion for foreigners residing in France for over ten years, as the appellant had resided there since age five. The Court of Cassation quashed the decision solely regarding the definitive prohibition from territory, finding that the Court of Appeal erred by failing to examine whether the facts brought the appellant under the scope of the new, less severe law concerning restrictions on expulsions.

Regeste Legislator

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article 510 du Code de procédure pénale, article 630-1 du Code de procédure pénale, L. 630-1 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, article 27 de la loi du 31 décembre 1991; Appellant v. Territory Prohibition for Drug Offenses: The Court of Cassation quashed the decision solely regarding the definitive prohibition from territory, finding that the Court of Appeal erred by failing to examine whether the facts brought the appellant under the scope of the new, less severe law concerning restrictions on expulsions.

Mots-clés

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possession illicite de stupéfiants infractions contre la sécurité des rapports juridiques expulsion pénale fixation de la peine exemption de l'interdiction plainte pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 630-1 du Code de la santé publique

The court quashed the part of the decision concerning the definitive interdiction from the French territory because the lower court failed to properly apply the new, less severe penalties established by the law.

593 du Code de procédure pénale

Cited in conjunction with L. 630-1 CSP in the grounds for cassation regarding lack of legal basis for the interdiction measure.

article 27 de la loi du 31 décembre 1991

Cited as the new law establishing restrictions on imposing the definitive interdiction from the French territory, applicable retroactively.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- EL BASSRI Kacem, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre correctionnelle, du 17 février 1992, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et a prononcé son interdiction définitive du territoire français ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 510 du Code de procédure pénale ;

"en ce que, pour rendre l'arrêt attaqué, la cour d'appel d'Aix-en-Provence était composée de M. Pancrazi, président, de M. A... et de Mme Cimamonti, conseillers, de M. X..., substitut général, et de M. B... de Saint Pern, greffier ;

"alors que la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers ; que, ni le représentant du ministère public, ni le greffier, ne doivent siéger en son sein ; qu'ainsi la décision attaquée a été rendue par une juridiction irrégulièrement composée" ;

Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, composée de M. Pancrazi, président, de M. A... et Mme Cimamonti, conseillers, M. Y..., substitut général et M. B... de Saint Pern, greffier, a examiné l'affaire à l'audience publique du 3 janvier 1992 ; qu'à l'issue des débats il a été délibéré conformément à la loi et que lecture en a été faite par le président ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen, lequel ne peut donc qu'être écarté ;

Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 630-1 du Code de la santé publique et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Kacem Z... l'interdiction définitive du territoire français ;

"aux motifs que ce dernier, ressortissant marocain, marié avec une ressortissante marocaine, sans enfant, ne justifie pas d'une situation de famille lui permettant légalement d'échapper aux prescriptions "de l'article 630-1 du Code de procédure pénale" relatives à l'interdiction définitive du territoire français ; que le prononcé d'une telle mesure est d'autant plus souhaitable, au regard de la relative importance du trafic poursuivi par lui, que le prévenu ne peut même plus exciper de l'exercice régulier de son métier d'ouvrier maçon ;

"alors que la mesure de l'interdiction du territoire français n'est pas légalement applicable à l'égard du condamné étranger qui réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou depuis plus de quinze ans ni de celui qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans ; qu'il ressortait des pièces de la procédure que Z... était arrivé en France en 1974 à l'âge de cinq ans et qu'il y résidait régulièrement depuis cette date" ;

Vu lesdits articles, ensemble l'article 27 de la loi du 31 décembre 1991 ;

Attendu qu'il est de principe qu'une loi nouvelle édictant des pénalités moins sévères doit être appliquée aux faits commis antérieurement et ayant donné lieu à des poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose jugée au moment où la loi nouvelle est entrée en vigueur ;

Attendu que l'article 27 de la loi du 31 décembre 1991, qui a modifié certaines dispositions de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, prévoit des restrictions au prononcé de l'interdiction du territoire français ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'après avoir déclaré Kacem Z..., ressortissant étranger, coupable de détention et trafic de stupéfiants, la cour d'appel a prononcé à son encontre notamment l'interdiction définitive du territoire français ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher s'il n'existait pas des éléments entrant dans les prévisions de la loi nouvelle et de nature à déterminer si l'interdiction du territoire français pouvait ou non être prononcée contre le prévenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs ;

6&6&Standard:BP-8 A1 6&6&Standard:BP-8 A1 k

CASSE et ANNULE mais en ses seules dispositions concernant l'interdiction définitive du territoire français l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 février 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,