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92-83329 Généré par l'IA

Indictment Chamber Decision Upheld on Appeal for Review of Factual Findings

Numéro de cause 92-83329
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal, which had overturned a lower court's dismissal order and sent the accused to trial for violation of professional secrecy. The Court of Cassation rejected the appeal because the grounds raised merely challenged the factual findings and the characterization of the elements constituting the offense, which, pursuant to a specific procedural article, are not subject to review by the Court of Cassation when they do not constitute a final disposition that lower courts cannot modify.

Regeste Legislator

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article 574 du Code de procédure pénale, article 378 du Code pénal, REJETTE le pourvoi; Indictment Chamber Decision Upheld on Appeal for Review of Factual Findings: The Court of Cassation rejected the appeal because the grounds raised merely challenged the factual findings and the characterization of the elements constituting the offense, which, pursuant to a specific procedural article, are not subject to review by the Court of Cassation when they do not constitute a final disposition that lower courts cannot modify.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi examen en cassation contrôle de la procédure motifs de fait recours contre décision de renvoi procédure d'opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 574 du Code de procédure pénale

The Court of Cassation used this article to declare the ground of appeal inadmissible because it only challenged the reasoning leading to the indictment decision.

REJETTE le pourvoi

This is the final operative order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 12 mai 1992, qui, infirmant, sur appel des parties civiles, l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de violation du secret professionnel ;

Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire en défense ;

Sur le moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article 378 du Code pénal ;

Attendu que ce moyen se borne à remettre en question les motifs par lesquels la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits de la cause, a énoncé les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie et caractérisé les charges retenues pour renvoyer l'inculpé devant le tribunal correctionnel ; qu'aux termes de l'article 574 du Code de procédure pénale, le prévenu n'est pas recevable à critiquer devant la Cour de Cassation de telles énonciations qui ne contiennent aucune disposition définitive que les juges du fond n'auront pas le pouvoir de modifier ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Roman conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;