Legislator Jurisprudence & Législation
92-83161 Généré par l'IA

Trademark Infringement on Genuine Reassembled Goods Acquittal Upheld

Numéro de cause 92-83161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case concerns an appeal against a decision that acquitted an individual of illegally using trademarks, following the purchase of genuine spare parts from a company in liquidation and subsequently assembling and selling the finished arms using the original manufacturer's trademark on invoices, even after the trademark rights had been sold to a third party. The appellate court reasoned that since the defendant only sold authentic products, albeit reassembled, without modification to the product itself, this did not constitute the offense of trademark infringement under the applicable penal code. The high court rejected the appeal, finding that the appellate court's reasoning, which focused on the lack of product alteration, adequately justified its decision to acquit the defendant of the charge of unauthorized trademark use.

Regeste Legislator

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Art. 422-2° du Code pénal, Art. 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Trademark Infringement on Genuine Reassembled Goods Acquittal Upheld: The appellate court reasoned that since the defendant only sold authentic products, albeit reassembled, without modification to the product itself, this did not constitute the offense of trademark infringement under the applicable penal code. The high court rejected the appeal, finding that the appellate court's reasoning, which focused on the lack of product alteration, adequately justified its decision to acquit the defendant of the charge of unauthorized trademark use.

Mots-clés

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violation du droit à la marque produits concernés droit d'utilisation marque falsification de marchandises décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 422-2° du Code pénal

This provision was the subject of the appeal concerning the alleged offense of illicit use of trademarks, and the court implicitly confirmed the appellate court's interpretation regarding its application.

Art. 593 du Code de procédure pénale

Cited in the appeal ground, likely regarding the justification or lack thereof in the appellate decision, although the appeal was ultimately rejected on the merits interpretation.

REJETTE le pourvoi

This is the dispositive act formally rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-TAVITIAN Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 5 mai 1992, qui, dans les poursuites exercées contre Mario X... du chef d'usage de marques sans autorisation du propriétaire, après relaxe du prévenu, a débouté la partie civile de sa demande ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 422-2° du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Mario X... du chef de contrefaçon et d'usage illicite de marques ;

"aux motifs qu'en vendant, sans aucune modification, en pièces détachées ou assemblées, des produits authentiques marqués "Manufrance" et légitimement acquis, à une époque d'ailleurs où les marques n'avaient pas encore été vendues à

Jacques Y..., Mario X... n'a pas commis le délit de contrefaçon ;

"alors, d'une part, qu'il est constant que Mario X... a acquis de la société Manufrance en liquidation des lots de pièces détachées, mais qu'il n'a jamais été proprétaire de la marque Manufrance, restée entre les mains des représentants de la société, puis cédée à un tiers ; qu'en vendant, sous cette marque, des armes reconstituées à partir des pièces détachées qu'il avait acquises, fût-ce légitimement, Mario X... ne s'est pas borné à revendre des pièces sous leur marque d'origine, mais a procédé à une nouvelle opération, à l'occasion de laquelle il a fait usage d'une marque dont il n'était pas propriétaire, se rendant ainsi coupable du délit d'usage illicite de marque ;

"alors, d'autre part, que la seule considération que Mario X... n'était pas propriétaire des marques au moment où il a effectué cette opération illégitime, était suffisante pour que le délit d'usage illicite de marque fût constitué, peu important la date à laquelle ces marques ont été vendues par la société Manufrance à Jacques Y..." ;

x Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Europ Arm, dont Mario X... est le président du conseil d'administration, a acquis un stock de pièces détachées d'armes provenant de la fabrication de la société anonyme Manufrance alors en liquidation judiciaire, et revendu par la société PLS, premier acquéreur, au bénéfice duquel le syndic avait été autorisé par la juridiction consulaire à le vendre ; qu'à quelque temps de là, ce même syndic a cédé les marques, propriété de la société Manufrance, à Jacques Y... ; que Mario X... a fait procéder dans les ateliers de la société Europ Arm à l'assemblage des pièces détachées, puis a vendu les armes ainsi montées en utilisant sur les factures la marque de la société Manufrance, correspondant au type ou modèle de l'arme ; que, sur plainte avec constitution de partie civile de Jacques Y..., Mario X... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle sous la prévention d'usage de marques sans autorisation ;

Attendu que, pour relaxer le prévenu des faits de la poursuite et débouter la partie civile de sa demande, la cour d'appel, après avoir constaté que "la commercialisation des pièces et armes par Mario X... et leur facturation sous leur nom d'origine se sont faites sans que soit relevée la moindre modification du produit d'origine", énonce "que la vente sans aucune modification en pièces détachées ou assemblées des produits marqués authentiques, légitimement acquis, n'entre pas dans les prévisions de l'article 422-2° du Code pénal", alors applicable ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué à la seconde branche du moyen, l'arrêt attaqué a justifié sa11

à décision ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;