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91-82840 Généré par l'IA

Appeal on Involuntary Manslaughter Dismissal Declared Inadmissible

Numéro de cause 91-82840
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The civil parties appealed a decision by the indictment chamber which confirmed the investigating judge's dismissal order concerning involuntary manslaughter charges, arguing various violations and a failure to address their arguments. The Supreme Court found that the appealed decision sufficiently explained why there were not enough charges against anyone for the alleged offense, and that the appellants, under the guise of challenging the reasoning, were merely disputing the findings without raising any of the specific grounds permitting a civil party to appeal an indictment chamber's decision directly to the Supreme Court, leading the Court to declare the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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article 319 du Code pénal, article 575 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale; Appeal on Involuntary Manslaughter Dismissal Declared Inadmissible: The Supreme Court found that the appealed decision sufficiently explained why there were not enough charges against anyone for the alleged offense, and that the appellants, under the guise of challenging the reasoning, were merely disputing the findings without raising any of the specific grounds permitting a civil party to appeal an indictment chamber's decision directly to the Supreme Court, leading the Court to declare the appeal inadmissible.

Mots-clés

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meurtre passionnel ordonnance de renvoi recours contre décision de renvoi erreur judiciaire exception d'inconstitutionnalité classement définitif de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale

Cited as the legal basis for declaring the grounds of appeal inadmissible because they did not comply with the permissible grounds for appeal by a civil party against a decision of the chamber of indictment.

article 593 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds of appeal, although the court ultimately found the appeal inadmissible based on Article 575 CPP.

article 319 du Code pénal

Cited in the grounds of appeal, although the court ultimately found the appeal inadmissible based on Article 575 CPP.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Jacques,

X... Catherine, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 23 avril 1991 qui, dans la procédure suivie contre X... du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

Vu les mémoires personnels régulièrement produits ;

Sur les moyens pris de la violation de l'article 319 du Code pénal, 593 du Code de procédure d pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;

Attendu que, sous le couvert d'une contradiction de motifs, d'un prétendu défaut de réponse au mémoire, d'une violation alléguée d'une circulaire administrative, les demandeurs se bornent à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte susvisé ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;