Legislator Jurisprudence & Législation
91-86922 Généré par l'IA

Labor Safety Violation Fines Overturned Due to Improper Cumulative Sentencing

Numéro de cause 91-86922
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court's decision that had upheld a conviction for involuntary injury and labor safety violations, which had resulted in two separate fines. The initial ground for appeal, challenging the validity of the citation to the appellate court for omitting applicable penal codes, was dismissed because the court reasoned that the citation before the Court of Appeal primarily serves to inform parties of the hearing date and time, thus not being subject to the stricter formality requirements of an initial citation. However, the conviction was overturned because the appellate court improperly ordered the cumulative imposition of two distinct fines for the separate offenses of involuntary injury and violation of workplace safety rules, when legal provisions dictate that in such concurrent convictions, only the heaviest penalty should be imposed, excluding the possibility of cumulative fines.

Regeste Legislator

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articles 5 du Code pénal, article L. 263-2 du Code du travail, Article L. 262-2, alinéa 3 du Code du travail, Article 551 alinéa 2 du Code de procédure pénale, Article 5 du Code pénal, Article 593 du Code de procédure pénale; Labor Safety Violation Fines Overturned Due to Improper Cumulative Sentencing: The initial ground for appeal, challenging the validity of the citation to the appellate court for omitting applicable penal codes, was dismissed because the court reasoned that the citation before the Court of Appeal primarily serves to inform parties of the hearing date and time, thus not being subject to the stricter formality requirements of an initial citation. However, the conviction was overturned because the appellate court improperly ordered the cumulative imposition of two distinct fines for the separate offenses of involuntary injury and violation of workplace safety rules, when legal provisions dictate that in such concurrent convictions, only the heaviest penalty should be imposed, excluding the possibility of cumulative fines.

Mots-clés

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fixation de la peine amende pour infraction aux règles de bâtir motifs de cassation exécution de peines pécuniaires motifs de sécurité violation des règles de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 262-2, alinéa 3 du Code du travail

The court applies the principle derived from this article regarding the non-cumul of penalties when both involuntary injury and a violation of worker safety rules are established.

Article 551 alinéa 2 du Code de procédure pénale

The court interprets the scope of this procedural article regarding the citation before the Court of Appeal, concluding it does not apply to the citation for the hearing date.

Article 5 du Code pénal

Mentioned in the legal reasoning concerning the non-cumul of penalties.

Article L. 263-2 du Code du travail

Mentioned in the legal reasoning concerning the non-cumul of penalties.

Article 593 du Code de procédure pénale

Cited in the ground for appeal regarding lack of reasoning, which is relevant to the overall judgment.

Article 319 du Code pénal

Mentioned in the legal reasoning concerning the non-cumul of penalties.

Article 320 du Code pénal

Mentioned in the legal reasoning concerning the non-cumul of penalties.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... René,

contre l'arrêt n° 1292/91 de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 1991 qui, pour blessures involontaires et infraction aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 2 amendes de 10 000 francs chacune et a ordonné l'affichage et la publication de la décision ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 509, 551 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation ;

"aux motifs que la Cour est saisie de la procédure et des faits par l'effet dévolutif de l'appel ; que la citation à comparaître devant la Cour délivrée aux parties n'a pour but essentiel que de porter à leur connaissance les date et heure auxquelles l'affaire sera évoquée à l'audience ; que la citation litigieuse comporte bien les références du jugement du 8 mars 1991 et les condamnations pour blessures involontaires et infractions au Code du travail dont X... a eu connaissance, ainsi que les date et heure où la procédure sera examinée par la Cour ; que dans ces circonstances et alors que X... a été informé des motifs de sa comparution et a été en mesure de préparer ses moyens de défense, il n'apparaît pas qu'une atteinte ait été portée à ses intérêts et qu'il y ait lieu d'annuler la citation critiquée (arrêt attaqué p. 5 alinéas 5, 6, 7) ;

"1°) alors que la citation doit énoncer le fait poursuivi et viser le texte de loi applicable ; que le Code de procédure pénale ne distingue pas entre la citation à comparaître devant le tribunal et la citation à comparaître devant la cour d'appel, les mêmes formes devant être respectées, quelle que soit la juridiction saisie ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors énoncer que la citation devant la cour d'appel avait pour objet de porter essentiellement à la connaissance des parties les date et heure de l'audience pour en déduire que l'indication des textes applicables était superflue sans violer les textes susvisés ;

"2°) alors que X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que la citation initiale ne mentionnait pas les textes d'incrimination de l'infraction d'omission d'installation d'un dispositif de sécurité ou de protection individuelle ; que sur l'absence de garde-corps la citation visait un texte réglementaire sans viser le texte d'incrimination ; qu'en énonçant néanmoins que le défaut de visa des textes dans la citation n'avait pas nui aux intérêts de X... sans réfuter les conclusions d'appel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour rejeter les conclusions du prévenu qui soutenait que la citation à comparaître devant la cour d'appel était nulle au motif que, contrairement aux prescriptions de l'article 551 alinéa 2 du Code de procédure pénale, elle ne comportait pas le visa du texte applicable, l'arrêt attaqué énonce que cette citation "n'a pour but que de porter à la connaissance des parties la date et l'heure auxquelles l'affaire, objet de recours, sera évoquée à l'audience" et relève qu'en l'espèce, la citation délivrée à René X... "comporte les références au jugement déféré ainsi que les date et heure où la procédure sera examinée par la Cour" ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent nécessairement aux conclusions du prévenu, les juges ont justifié leur décision ; qu'en effet, la citation à comparaître devant la cour d'appel laquelle est saisie par l'acte d'appel a seulement pour effet d'informer les parties de la date à laquelle l'affaire doit être appelée et n'est pas soumise aux prescriptions de l'article 551, alinéa 2 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

H Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 5 du Code pénal, L. 263-2 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à deux amendes de 10 000 francs, outre l'affichage et la publication de la décision ;

"alors que les peines prévues à l'article L. 263-2 du Code du travail ne se cumulent pas avec celles des articles 319 et 320 du Code pénal" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ; qu'il n'est pas dérogé à cette règle lorsqu'un délit de blessures involontaires est poursuivi en même temps qu'une infraction correctionnelle aux dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs ; qu'au contraire, le cumul est exclu en pareil cas par les dispositions de l'article L. 262-2, alinéa 3 du Code du travail ;

Attendu qu'après avoir déclaré René X... coupable des délits de blessures involontaires et de violation des règles relatives à la sécurité des travailleurs, la cour d'appel l'a condamné, à titre principal, à deux amendes de 10 000 francs chacune ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité qui existe entre la déclaration de culpabilité et la peine, l'annulation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le deuxième moyen proposé ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 6 novembre 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,