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91-86813 Généré par l'IA

Workplace Safety Violation and Scaffolding Fall Causation Appeal

Numéro de cause 91-86813
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant appealed a conviction for violating workplace health and safety rules and involuntary injury resulting in over three months of temporary work incapacity, following an accident where a worker fell from scaffolding. The Court of Appeal found the employer liable because the absence of a mandated guardrail directly caused the fall from the scaffolding to the ground, which was established by the fact that the victim fell onto the platform first and then from the scaffolding due to the lack of safety devices. The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the sole ground for cassation essentially sought to re-examine the factual findings of the lower court regarding the causal link between the lack of a guardrail and the victim's fall to the ground, which is within the province of the trial judges.

Regeste Legislator

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articles L. 263-2 du Code du travail, Art. 593 du Code de procédure pénale; Workplace Safety Violation and Scaffolding Fall Causation Appeal: The Court of Appeal found the employer liable because the absence of a mandated guardrail directly caused the fall from the scaffolding to the ground, which was established by the fact that the victim fell onto the platform first and then from the scaffolding due to the lack of safety devices. The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the sole ground for cassation essentially sought to re-examine the factual findings of the lower court regarding the causal link between the lack of a guardrail and the victim's fall to the ground, which is within the province of the trial judges.

Mots-clés

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incapacité de travail causalité de l'accident violation des prescriptions de sécurité motifs de cassation lésion corporelle par chute qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 593 du Code de procédure pénale

Cited in the ground of appeal, though the appeal was ultimately rejected because the ground was deemed inadmissible for re-examining facts.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROYEN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Joseph,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 1991, qui, pour infraction aux règles d'hygiène et de sécurité du travail et pour le délit de blessures involontaires, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 263-2 du Code du travail, 320 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué déclare Joseph X... coupable d'avoir par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservations des règlements, involontairement causé des blessures à Christophe Z... ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel de plus de trois mois ; , -p-p- "aux motifs qu'il s'agit des blessures involontaires ; qu'il y a lieu de retenir la culpabilité, compte tenu des éléments suivants : l'infraction suppose la réunion de trois éléments :

1°) les blessures sont établies et admises par toutes les parties ;

2°) la faute : elle consiste pour l'employeur, d'après la prévention, de n'avoir pas surveillé ou fait surveiller par un personnel qualifié l'utilisation correcte de l'échafaudage ; l'absence de garde-corps établi suffisamment cette faute ;

3°) le lien de causalité entre la faute et le dommage ; que l'objet même du garde-corps rendu obligatoire par la réglementation est d'empêcher qu'une chute sur l'échafaudage soit suivie d'une chute de l'échafaudage vers le sol ; qu'il est constant que la victime a fait une chute sur l'échafaudage et qu'aucun dispositif de sécurité n'a empêché la chute de l'échafaudage vers le sol ; que dès lors, l'infraction est caractérisée ;

"alors que l'existence du lien de causalité entre l'inobservation des règles de sécurité par l'employeur et l'accident dont a été victime le salarié doit être certaine ; qu'en l'espèce, il résulte à la fois des déclarations de Christophe Z... comme de l'enquête de gendarmerie, que le salarié travaillait sur un bastaing posé sur l'échafaudage à 80 cm au-dessus de la plate-forme au moment où il a basculé sur le côté de l'échafaudage, protégé par l'échelle, et qu'ainsi, la présence d'un garde-corps à l'arrière n'aurait pas pu empêcher l'accident du 30 novembre 1989 ; qu'en tenant pour constant le fait que la victime est tombée sur l'échafaudage, et qu'en l'absence de dispositif de sécurité, celle-ci a chuté de l'échafaudage vers le sol, la cour d'appel, qui a alors estimé que l'absence de garde-corps était à l'origine de

l'accident a méconnu les textes susvisés" ;

Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire et dont ils ont tiré la conviction que la chute de la victime sur le sol était la conséquence de l'absence de garde-corps sur l'échafaudage où elle travaillait ; qu'un tel moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;