Legislator Jurisprudence & Législation
91-83108 Généré par l'IA

Vegetable Quality Fine Appeal on Substitute Judge Designation

Numéro de cause 91-83108
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A defendant, convicted and fined for marketing vegetables failing to meet quality standards, appealed on the grounds that the appellate court ruling was void because the presiding substitute judge was named without explicitly stating the reason for the regular president's absence, as required by procedural rules. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court's mention of the designation of the substitute president by a specific order was sufficient for the high court to confirm the regularity of the appellate court's composition, thus rendering the alleged procedural defect moot.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Vegetable Quality Fine Appeal on Substitute Judge Designation: The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court's mention of the designation of the substitute president by a specific order was sufficient for the high court to confirm the regularity of the appellate court's composition, thus rendering the alleged procedural defect moot.

Mots-clés

Généré par l'IA
décisions incidentes normes de commercialisation administration de la justice pouvoir d'appréciation du juge nomination d'un agent public outrage au tribunal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the final operative order dismissing the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision concerns the imposition of court costs on the appellant.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final operative order dismissing the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision concerns the imposition of court costs on the appellant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me RYZIGER et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Auguste,

contre l'arrêt n° 284 de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 1991, qui l'a condamné, pour commercialisation de colis de légumes non conformes aux normes de qualité, à 6 amendes de 200 francs chacune ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation de l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire ;

"en ce qu'il résulte de la décision attaquée que la formation de jugement était présidée par M. Passenaud, président suppléant désigné par ordonnance de M. le premier président, en date du 3 septembre 1990 ;

"alors que les présidents de chambre sont, en cas d'empêchement, remplacés pour le service d'audience par un magistrat du siège désigné par ordonnance du premier président, ou, à défaut par le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations ; que, l'arrêt doit, à peine de nullité, faire mention de l'empêchement du président titulaire ; que la décision attaquée constatant que l'audience a été présidée par M. Passenaud, président suppléant désigné par ordonnance de M. le premier président, en date du 3 septembre 1990, sans faire mention de l'empêchement du président titulaire, la cassation est encourue" ;

Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience où la cause a été appelée et débattue, la cour d'appel était composée notamment de "M. Passenaud, président suppléant désigné par ordonnance de M. le premier président, en date du 3 septembre 1990" ;

Attendu qu'en l'état de ces mentions d'où il se déduit l'empêchement du président titulaire, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'appel qui a rendu la décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du d président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;