Appeal Regarding Admissibility of Claim for Lost Retirement Income
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a decision that declared her claim for compensation related to lost retirement income inadmissible, arguing the appellate court failed to adequately justify its finding that the claim was new. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate judges correctly dismissed the claim as new because, in the first instance proceedings, the injured party had explicitly limited her demand for professional prejudice compensation to the period before retirement, expressly excluding any damages related to the retirement pension rate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 593, Art. 2, Art. 3, Art. 1382 et 1383 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Admissibility of Claim for Lost Retirement Income: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate judges correctly dismissed the claim as new because, in the first instance proceedings, the injured party had explicitly limited her demand for professional prejudice compensation to the period before retirement, expressly excluding any damages related to the retirement pension rate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited in support of the arguments presented in the single ground for appeal, which alleged error regarding the rejection of the civil party's claim.
This article was cited as part of the legal basis for the appeal claim concerning the requirement for judicial decisions to contain sufficient reasoning, which was central to the appellant's argument against the decision below.
This procedural article was cited in support of the appeal challenging the lower court's handling of the civil claim.
This procedural article was cited in support of the appeal challenging the lower court's handling of the civil claim.
These articles, relating to civil liability, formed the substantive basis of the claim the appellant sought to have recognized by the court.
This is the final order of the court, rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hélène, épouse A..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, du 28 janvier 1992, qui, dans la procédure suivie contre Henri Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de la victime tendant à la réparation du préjudice lié à la perte de revenus lors de la retraite ;
"1°) alors que toute décision de justice doit contenir les motifs permettant de la justifier ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande de réparation du préjudice lié à la perte de revenus lors de la retraite, s'est bornée à affirmer que cette prétention était nouvelle ; qu'en se prononçant ainsi sans aucunement motiver sa décision, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors que, dans ses conclusions de première instance, la victime avait demandé la réparation du préjudice professionnel qu'elle subirait jusqu'à l'âge probable de son décès, incluant donc la perte de revenus lors de la retraite ; qu'en effet, elle a capitalisé la perte de ses revenus professionnels en retenant un prix du franc de rente de 12,026, c'est-à-dire le prix du franc de rente viagère pour une personne de sexe féminin âgée de cinquante ans ; qu'en retenant cependant que la victime n'avait pas présenté en première instance de demande liée à la perte de revenus lors de la retraite et jusqu'à son décès, la Cour a méconnu le sens et la portée des conclusions de la victime, violant ainsi les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il est vainement fait grief aux juges d'appel d'avoir rejeté, comme nouvelle, la demande de la partie civile, Hélène X..., tendant à la réparation du préjudice lié à une prétendue perte de revenus lors de la retraite, dès lors que devant le premier juge, l'intéressée s'était bornée à réclamer du chef de son invalidité la réparation de son préjudice physiologique et celle de son préjudice professionnel, en excluant expressément tout dommage afférent au taux de sa retraite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Jorda, Roman conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Rouquet greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;