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91-82667 Généré par l'IA

Theft and Complicity in Theft of Mistakenly Delivered Packages

Numéro de cause 91-82667
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected appeals against a ruling that convicted one individual for theft and another for complicity in theft, both concerning the unauthorized retention and subsequent sale of packages mistakenly delivered to a courier company where the first appellant was the director. The appellate court reasonably found that even though the packages arrived by error, the director's retention, given the company's role as a mere carrier without final possession rights, constituted fraudulent appropriation defined as theft, distinguishing this situation from a simple transfer of possession due to error; furthermore, the grounds for appeal, which contested the factual appreciation regarding the fraudulent nature of the appropriation and the intent required for the offenses, were deemed to question the judges' sovereign assessment of the facts established through contradictory debate.

Regeste Legislator

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article 379 du Code pénal, article 593 du Code de procédure pénale, article 60 du Code pénal, Art. 379 du Code pénal, articles 59, 60 et 379 du Code pénal, Condamne les demandeurs aux dépens; Theft and Complicity in Theft of Mistakenly Delivered Packages: The appellate court reasonably found that even though the packages arrived by error, the director's retention, given the company's role as a mere carrier without final possession rights, constituted fraudulent appropriation defined as theft, distinguishing this situation from a simple transfer of possession due to error; furthermore, the grounds for appeal, which contested the factual appreciation regarding the fraudulent nature of the appropriation and the intent required for the offenses, were deemed to question the judges' sovereign assessment of the facts established through contradictory debate.

Mots-clés

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motifs de cassation recel motifs de fait notification postale irrégulière nature de l'infraction droit de rétention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 379 du Code pénal

The court rejected the appeals by finding that the elements of the crime of theft were established against François Y...

articles 59, 60 et 379 du Code pénal

The court rejected the appeals by finding that the elements of the crime of complicity in theft were established against Francis X...

article 593 du Code de procédure pénale

This article was cited in the context of the rejected ground concerning insufficient reasoning.

Condamne les demandeurs aux dépens

The dispositive expressly orders the applicants to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur les pourvois formés par :

Y... François,

X... Francis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 1991 qui a condamné, le premier pour vols, le second pour complicité de vols, chacun, à 20 000 francs d'amende ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun produit ;

d Sur le premier moyen de cassation proposé en faveur de Y... et pris de la violation de l'article 379 du Code pénal, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François Y... coupable du délit de vol et en répression l'a condamné à une peine d'amende de 20 000 francs ;

"aux motifs propres qu'aux termes de l'article 379 du Code pénal "quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol" ; que la matérialité de l'appréhension des colis "en plus" parvenus dans les locaux de la société SOMAF, dont Y... est directeur, par ce dernier, n'est pas contestée ; que le fait que ces colis soient parvenus par erreur entre ses mains ne pouvait conférer à leur détention le caractère d'une possession régulière -comme résultant d'une remise volontaire, cependant que le prévenu ne les avait pas reçus en tant que destinataire mais que lesdits colis n'avaient été déposés sur les quais de la SOMAF, société de transport et de messageries qu'à titre précaire en vue de leur acheminement vers leur véritable destinataire et qu'il est à cet égard indifférent que la responsabilité civile du transporteur ait été susceptible, le cas échéant, d'être mise en oeuvre à raison de cette détention ;

"et aux motifs non contraires des premiers juges que les prévenus prétendent que la remise par erreur de ces colis ne constitue pas une soustraction frauduleuse au sens de la loi ; qu'il est effectivement de jurisprudence constante que la remise par erreur de la possession est une véritable remise transférant une véritable possession et qu'un détournement ne peut dans ces conditions être considéré comme un vol ; que cependant la SOMAF est une entreprise de messagerie assurant à ce titre l'acheminement à leurs destinataires, des objets qui lui sont confiés par leurs expéditeurs ; qu'à ce titre, elle n'exerce aucune possession réelle sur les colis qui transitent dans ses locaux et dont seule la détention matérielle lui a été transmise ; le fait que cette transmission ait en l'espèce été faite par erreur n'implique aucune modification de cette analyse dans la mesure où la remise des colis intervient toujours fût-elle commandée par la méprise en raison de sa qualité d'entreprise de messagerie ne pouvant être, à ce titre, envisagée comme leur destinataire final et qu'il y a lieu de noter

que dans une espèce comparable, la chambre criminelle de la d Cour de Cassation a jugé que commettent le délit de vol les employés d'un transporteur qui s'approprient une marchandise comprise par erreur dans une expédition (Criminelle 18 juin 1956) ;

"et aux motifs enfin qu'en retenant indûment des colis qui transitaient par erreur dans les locaux de la SOMAF et sur lesquels il ne pouvait se prévaloir d'une véritable possession, Y... a donc bien commis le délit de vol qui lui est reproché et qu'il échet de le retenir dans les liens de la prévention ;

"alors que d'une part, les remises de colis faites par erreur par tel ou tel transporteur à une société de messagerie qui n'en était pas le destinataire et qui en a finalement disposé ne peuvent caractériser une soustraction frauduleuse au sens de l'article 379 du Code pénal ;

"alors que d'autre part, et en toute hypothèse, la remise d'un colis à un transporteur pour être livré ultérieurement à un destinataire postule une prise de possession effective par ledit transporteur, ensemble les transporteurs successifs en cas de chaîne de transport, si bien que la remise par erreur à la SOMAF, entreprise de messagerie, ne pouvait s'analyser qu'en remise volontaire à titre de possession et non une remise précaire ne conférant pas de possession régulière ; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants et de distinction sans emport, la Cour viole derechef les textes cités au moyen ;

"alors que de troisième part, la Cour omet de s'expliquer sur une articulation centrale des conclusions la saisissant valablement faisant valoir qu'en revendant le contenu des colis remis par erreur sur les quais après avoir fait procéder à des recherches vaines en vue de les remettre dans leur circuit normal, la société de messagerie ne pouvait être retenue dans les liens de la prévention (cf. p. 9 des conclusions d'appel) ;

"et alors enfin qu'à aucun moment les juges du fond ne relèvent l'élément intentionnel du délit de vol nonobstant la circonstance qu'il était soutenu qu'en toute hypothèse subsistait un doute sur la volonté de soustraction des colis (cf. p. 12 des conclusions d'appel) ; qu'ainsi, l'arrêt est derechef insuffisamment motivé" ;

Sur le second moyen de cassation pris de la d violation des articles 59, 60 et 379 du Code pénal, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis X... coupable de complicité de vol et l'a condamné à une amende de 20 000 francs ;

"aux motifs adoptés que Francis X... n'a eu aucun contact matériel avec les colis litigieux et ne saurait dans ces conditions tomber sous le coup de l'incrimination de vol ; qu'en revanche "en donnant des instructions à son directeur pour opérer le détournement et la vente de certains colis parvenus en trop sur les quais de sa société, il s'est rendu complice du délit de vol commis par François Z..." (cf. p. 6 alinéa 3 du jugement) ;

"alors que d'une part, la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le fondement du premier moyen aura pour inéluctable conséquence d'entraîner la cassation du chef du dispositif querellé par le canal de ce second moyen ;

"alors que d'autre part le motif servant d'assise à la condamnation pour complicité est totalement inopérant ;

"et alors enfin et en toute hypothèse, qu'à aucun moment les juges du fond ne constatent l'existence d'actes matériels de complicité selon les prévisions des dispositions de l'article 60 du Code pénal, si bien que la Cour de Cassation n'est pas à même de contrôler la légalité de la décision déférée à sa censure quant à ce" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer mieux qu'elle ne l'a fait sur les conclusions dont elle était saisie a, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel les délits de vols retenus contre François Z... et la participation à ces infractions en tant que complice de Francis X... ;

Que les moyens proposés, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être d accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Ferrari conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;