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90-85642 Généré par l'IA

Calumnious Denunciation Conviction Upheld After Traffic Stop Dispute

Numéro de cause 90-85642
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a conviction for calumnious denunciation, where the appellant had lodged a complaint with the public prosecutor against a law enforcement officer, alleging assault and battery or a lack of probity regarding a traffic stop concerning one of his employees. The appellate court correctly found the appellant guilty by noting that he reported acts likely to lead to disciplinary action, that the falsity of these acts was established by the subsequent non-prosecution decision following an investigation, and crucially, that the appellant's bad faith was established by his prior knowledge of the true facts, which provided a legal basis for the decision without failing to address all arguments raised.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Calumnious Denunciation Conviction Upheld After Traffic Stop Dispute: The appellate court correctly found the appellant guilty by noting that he reported acts likely to lead to disciplinary action, that the falsity of these acts was established by the subsequent non-prosecution decision following an investigation, and crucially, that the appellant's bad faith was established by his prior knowledge of the true facts, which provided a legal basis for the decision without failing to address all arguments raised.

Mots-clés

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décision d'exécution classement de la contravention routière droit disciplinaire enquête préalable motifs de cassation doute raisonnable

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal (pourvoi).
Condamne le demandeur aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal (pourvoi).

Condamne le demandeur aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUTH et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

A... Benoît,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 25 juillet 1990, qui l'a condamné, pour dénonciation calomnieuse, à 10 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur les quatre premiers moyens de cassation pris d'un défaut de réponse à conclusions ; d Sur le cinquième moyen de cassation, pris d'une insuffisance de motifs concernant l'existence de la mauvaise foi ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Véron, dont l'un des préposés avait été verbalisé pour excès de vitesse et mauvais fonctionnement de l'indicateur de vitesse, a adressé le 21 avril 1989 au Parquet une lettre, visant le gendarme verbalisateur, intitulée "Plainte contre agent de la force publique, par voie de fait dans le cadre du service" ; que Véron reprochait alternativement à ce militaire, soit "une violation de domicile... donc une voie de fait", soit un "manque de probité" ;

Attendu que pour déclarer le prévenu coupable du délit de dénonciation calomnieuse, les juges du second degré relèvent que Véron a spontanément signalé au procureur de la République des faits de nature à entraîner une peine ou une mesure disciplinaire contre le gendarme et que la fausseté des faits dénoncés est établie par le classement sans suite de la plainte, décidé après enquête ; qu'ils ajoutent que "dès le 4 février 1989 Véron était parfaitement renseigné... sur les faits tels qu'ils s'étaient déroulés et l'absence de commission de la voie de fait dont il n'a pas hésité à faire état dans sa plainte ; qu'ainsi, sa mauvaise foi lors de la rédaction de la plainte ne peut être sérieusement déniée" ;

Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et qui relèvent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve régulièrement soumis aux débats contradictoires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, a donné une

base légale à sa décision, sans encourir les griefs allégués aux moyens, lesquels, dès lors, doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. X..., Z..., Y..., Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;