Legislator Jurisprudence & Législation
92-82070 Généré par l'IA

Appeal Regarding Demolition Order Based on Official's Credentials Upheld

Numéro de cause 92-82070
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal challenged a decision by the appellate court that found an individual guilty of constructing without a required building permit but declined to order the demolition of the structure, arguing the court failed to properly establish the credentials of the official heard regarding demolition, as required by urban planning codes. The high court rejected the appeal, reasoning that because the mayor had already submitted written observations formally requesting the demolition, the subsequent audition of an official from the departmental equipment directorate, whose specific delegation was questioned, was not a prerequisite for the court to rule on the demolition order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, Article R. 480-4 du Code de l'urbanisme, Article 591 du Code de procédure pénale, Article 593 du Code de procédure pénale, Condamne la demanderesse aux dépens; Appeal Regarding Demolition Order Based on Official's Credentials Upheld: The high court rejected the appeal, reasoning that because the mayor had already submitted written observations formally requesting the demolition, the subsequent audition of an official from the departmental equipment directorate, whose specific delegation was questioned, was not a prerequisite for the court to rule on the demolition order.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre de démolition obligation de permis de construire urbanisme qualité pour recourir expertise juridique décision motivée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 480-5 du Code de l'urbanisme

This article was cited in the grounds of the appeal concerning the requirements for ruling on demolition, although the appeal was ultimately rejected based on compliance with its provisions via the Mayor's written observations.

Article R. 480-4 du Code de l'urbanisme

This article was cited in the grounds of the appeal concerning the designation of the competent official for the demolition ruling, though the specific requirement for audition was deemed unnecessary in this case.

Article 591 du Code de procédure pénale

This procedural article was cited in the grounds of the appeal concerning the form and requirements of the decision.

Article 593 du Code de procédure pénale

This procedural article was cited in the grounds of the appeal concerning the requirement for a decision to be sufficiently motivated.

Condamne la demanderesse aux dépens

This phrase in the dispositive imposes the costs on the appellant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMMUNE D'AUBAGNE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 27 février 1992, qui, dans la procédure suivie contre Albert Y... du chef de défaut de permis de construire, après avoir déclaré le prévenu coupable du délit reproché, a dit n'y avoir lieu d'ordonner la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 480-5 et R. 480-4 du Code de l'urbanisme, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué se borne à mentionner que le "représentant de la direction départementale de l'équipement a été entendu en ses explications" (arrêt p. 4 dernier alinéa) ;

"alors qu'en vertu de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, la Cour ne pouvait statuer sur la démolition des ouvrages qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, ce dernier étant désigné par l'article R. 480-4 du même Code comme étant le préfet ou un fonctionnaire des services départementaux ayant reçu délégation spéciale à cet effet ; qu'en l'état des mentions susvisées, qui ne précisent pas la qualité du "représentant de la direction départementale de l'"équipement" entendu et desquelles il ne ressort pas que ce "représentant" aurait reçu délégation spéciale du préfet, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux exigences prescrites par les textes susvisés" ;

Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable de défaut de permis de construire, la juridiction du second degré a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la démolition de la construction ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le maire a adressé le 24 avril 1990 au procureur de la République ses observations écrites et a demandé que la démolition de la construction fût ordonnée ;

Attendu qu'en cet état, la demanderesse ne saurait se prévaloir de ce que le fonctionnaire entendu devant la cour d'appel n'aurait pas reçu délégation du préfet, dès lors que les observations écrites du maire figurant au dossier, une telle audition n'était pas nécessaire ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz, Jorda, Roman conseillers de la chambre, Mmes X..., Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;