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92-82051 Généré par l'IA

Insurance Coverage Dispute Over Application Misrepresentation and Undisclosed Claims

Numéro de cause 92-82051
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An insurance company sought to deny coverage based on an alleged misrepresentation in the contract application, claiming the insured falsely stated the reason for switching insurers and failed to disclose prior claims, which would allow nullification under insurance law. The appellate court upheld the denial of this exception, reasoning that the intentional nature of any false declaration was not definitively established, noting evidence suggesting the insured was unaware of certain prior claims and had terminated the old policy due to premium increases, and further concluding that the undisclosed prior claims were irrelevant to the risk assessment for a car rental fleet, which depended primarily on fleet size and revenue, leading the Supreme Court to reject the appeal for lack of merit.

Regeste Legislator

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Art. L 113-8 du Code des assurances, Art. 459 alinéa 3 du Code de procédure pénale, Art. 512 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale; Insurance Coverage Dispute Over Application Misrepresentation and Undisclosed Claims: The appellate court upheld the denial of this exception, reasoning that the intentional nature of any false declaration was not definitively established, noting evidence suggesting the insured was unaware of certain prior claims and had terminated the old policy due to premium increases, and further concluding that the undisclosed prior claims were irrelevant to the risk assessment for a car rental fleet, which depended primarily on fleet size and revenue, leading the Supreme Court to reject the appeal for lack of merit.

Mots-clés

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couverture d'assurance risque assuré compagnie d'assurances prétention frauduleuse envers l'assureur fausse déclaration validité de cession de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L 113-8 du Code des assurances

The provision was cited in the appellant's arguments regarding the alleged misrepresentation invalidating the insurance contract, which the court implicitly addressed by upholding the lower court's decision.

Art. 459 alinéa 3 du Code de procédure pénale

This procedural article was cited in the grounds for cassation concerning the failure of the lower court to address specific arguments, which the Supreme Court rejected by finding the previous ruling was sufficiently reasoned.

Art. 512 du Code de procédure pénale

This procedural article was cited in the grounds for cassation concerning the lack of a reasoned decision, which the Supreme Court implicitly ruled against by upholding the decision.

Art. 593 du Code de procédure pénale

This procedural article was cited in the grounds for cassation concerning the lack of legal basis, which the Supreme Court rejected when finding the decision was sufficiently reasoned.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- la COMPAGNIE d'ASSURANCES VIA ASSURANCES, actuellement ALLIANZ VIA IARD,

partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, du 6 mars 1992, qui, dans la procédure suivie contre Pierre X... des chefs de blessures involontaires et contravention au Code de la route, l'a déclarée tenue à garantie ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L 113-8 du Code des assurances, 459 alinéa 3, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui rejetait l'exception de non-garantie soulevée par la compagnie Via Assurances ;

"aux motifs que, le caractère intentionnel de la fausse déclaration n'est pas incontestablement établi, au regard des circonstances de la souscription du contrat d'assurance litigieux telles que rapportées par la société Henri Escallier-Europcar, et corroborées par la lettre adressée à celle-ci, le 2 avril 1990, par l'agent régional de la compagnie d'assurances appelante ; qu'en outre, et surtout, à supposer établie l'intention frauduleuse de la société intimée, le fait pour cette dernière de ne pas avoir indiqué le nombre exact des sinistres survenus précédemment apparaît sans aucune incidence sur l'appréciation du risque ; qu'en effet, s'agissant d'un loueur de voitures, les chances de sinistres sont, en ce cas, proportionnelles uniquement au nombre de véhicules de la flotte et à leur fréquence d'utilisation, révélée par le chiffre d'affaires de la société ; que ce risque a pu être évalué, en l'espèce, par le nombre de véhicules utilisés par la société, ainsi que par le chiffre d'affaires de celle-ci, précisés dans le questionnaire dont s'agit, et ne faisant l'objet d'aucune contestation ; qu'il apparaît, en conséquence, que les prétentions de l'appelante sont dépourvues de fondement tant en fait qu'en droit ;

"alors, d'une part, que la société Escallier Henri-Europcar International avait fait également une fausse déclaration en qualifiant de "personnel" le motif du déplacement de la police d'assurances, alors qu'en réalité celui-ci était consécutif à la résiliation d'un précédent contrat par la compagnie UAP et qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L 113-8 du Code des assurances, circonstances qui étaient incontestablement de nature à changer l'opinion du risque et qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions, l'arrêt attaqué se trouve dépourvu de base légale au regard de l'article L 113-8 du Code des assurances ;

"alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions pertinentes que la demanderesse avait fait valoir sur ce point, en violation des articles 459 alinéa 3, 512 et 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que, sur des poursuites exercées contre Pierre Y... à la suite d'un accident survenu alors qu'il conduisait un véhicule de la société Escallier Henri-Europcar, la compagnie Via Assurances a décliné sa garantie sur le fondement de l'article L 113-8 du Code des assurances invoquant la nullité du contrat souscrit par ladite société auquel elle a reproché d'avoir faussement déclaré qu'elle changeait d'assureur pour des raisons d'ordre personnel ;

Attendu que, pour rejeter cette exception les juges d'appel retiennent qu'une lettre adressée le 2 avril 1990 par l'agent régional de la compagnie Via Assurances, actuel assureur à la société Escallier Henri-Europcar, corrobore les dires de celle-ci affirmant que son gérant ignorait l'existence de dommages corporels indemnisés par la compagnie UAP et que le contrat avait été résilié par l'assurée à la suite de l'augmentation de la prime ; qu'ils en déduisent qu'il existe un doute sur le caractère intentionnel de la fausse déclaration ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, n'encourt pas les griefs allégués, dès lors qu'il résulte de ces énonciations, exemptes d'insuffisance ou de contradiction, et procédant de l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits de la cause, la preuve de l'absence de mauvaise foi du souscripteur du contrat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;