Civil Party Appeal Against Fraud Dismissal Rejected in Assisted Witness Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the indictment division of the Grenoble Court of Appeal which had confirmed a lower court's dismissal of charges of fraud brought by a civil party in a case involving an assisted witness. The appellant argued that the appellate ruling was improperly rendered without the public prosecutor and clerk present, and that the court failed to adequately respond to arguments asserting that fraud was committed by claiming reimbursement for work not actually paid for by the accused. The Court dismissed the first ground, finding the judgment was rendered in the presence of the substitute general prosecutor and a sworn administrative agent acting as clerk, and rejected the second ground as inadmissible because it raised issues not permitted for appeal by a civil party against a decision of the indictment division under the relevant procedural article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 405 du Code pénal, article 575 du Code de procédure pénale, Article 575 al. 2, 6° du Code de procédure pénale, Condamne la demanderesse aux dépens; Civil Party Appeal Against Fraud Dismissal Rejected in Assisted Witness Case: The appellant argued that the appellate ruling was improperly rendered without the public prosecutor and clerk present, and that the court failed to adequately respond to arguments asserting that fraud was committed by claiming reimbursement for work not actually paid for by the accused. The Court dismissed the first ground, finding the judgment was rendered in the presence of the substitute general prosecutor and a sworn administrative agent acting as clerk, and rejected the second ground as inadmissible because it raised issues not permitted for appeal by a civil party against a decision of the indictment division under the relevant procedural article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as part of the procedural basis for the appeal that was ultimately rejected.
Cited as the legal basis determining the grounds of appeal admissible against a decision of the Chamber of Accusation, which justified the rejection of the second ground.
Imposition of costs on the appellant as part of the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me de B... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- C... Charlotte, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, du 19 mars 1992, qui, dans l'information concernant Edmond Y..., témoin assisté, pour escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 199, 216, 575, alinéa 2-6°, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été prononcé en chambre du conseil, après délibéré en l'absence du ministère public et du greffier ;
"alors que devant la chambre d'accusation, les arrêts sont rendus, en présence du ministère public et du greffier, par les trois magistrats du siège ayant instruit la cause et délibéré ; que les mentions de l'arrêt attaqué laissent incertaine la question de savoir s'il a bien été prononcé dans ces conditions ; que, dès lors, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la décision attaquée a satisfait aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été rendu, après les débats qui s'étaient déroulés le 27 février 1992, à l'audience du 19 mars 1992 par les trois magistrats du siège ayant instruit la cause et délibéré, "en présence de M. E..., substitut général", et de "Mme F..., agent administratif assermenté, faisant fonctions de greffier" ;
Qu'en cet état, la décision n'encourt pas les griefs du moyen qui doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, des articles 575-6°, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'il n'y avait lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Charlotte C... ;
"aux motifs qu'un arrêt de la cour d'appel en date du 10 novembre 1987 avait déclaré irrecevable au fond le recours en révision de Charlotte C... ; que la motivation de cet arrêt énonçait que l'attestation établie par M. X... n'était pas de nature à remettre en question la sincérité des moyens avancés par M. Y... ; que les factures qui n'avaient pas été acquittées ne représentaient qu'un montant sans commune mesure avec celui des travaux d'amélioration mis à la charge de Charlotte C... ; que leur dissimulation n'avait pu avoir pour effet de tromper la religion des juges ;
"alors que la chambre d'accusation ne pouvait, pour répondre aux articulations du mémoire déposé par Charlotte C..., se référer à des motifs et évaluations contenus dans des décisions antérieures rendues dans le cadre d'une autre procédure, d'autant que, précisément, l'action de la partie civile tendait à démontrer que les décisions avaient été obtenues par la fraude ;
"et alors que, dans son mémoire devant la chambre d'accusation, Charlotte C..., loin de s'arrêter aux seules factures impayées dissimulées, avait fait valoir que tous les travaux avaient été facturés à la société à responsabilité limitée Nouvelle du Welleling, et non à M. Y... ou à sa société civile immobilière fictive ; que ni les entrepreneurs, ni les salariés de cette société à responsabilité limitée n'avaient été réglés pour les travaux litigieux, au demeurant beaucoup plus modestes que ce qui était prétendu ; qu'ainsi, M. Y... avait réclamé le remboursement de sommes qu'il avait ne pas avoir dépensées ; que la chambre d'accusation n'a pas répondu à cette articulation essentielle de l'argumentation de la demanderesse" ;
8 Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir relaté les faits dénoncés par la partie civile, et répondu aux articulations essentielles du mémoire de celle-ci, a exposé les motifs de fait et de droit d'où elle a déduit qu'il n'existait pas contre quiconque charges suffisantes d'avoir commis l'infraction reprochée ;
Attendu que le moyen qui, sous le couvert d'un défaut de réponse à conclusions, ne contient aucun des griefs que la partie civile est admise, en vertu de l'article 575 du Code de procédure pénale, à formuler à l'appui de son seul pouvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, n'est pas recevable ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean D..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. A..., Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;