Legislator Jurisprudence & Législation
92-81975 Généré par l'IA

Administrative Authority v. Appellate Court (Tax Fraud Nullity Procedure)

Numéro de cause 92-81975
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative authority appealed a decision by the appellate court that had ex officio annulled a criminal procedure for tax fraud due to alleged irregularities in the underlying tax verification process, citing that such substantive violations touching public order must be addressed by the criminal judge. The High Court quashed this decision, reasoning that under the relevant procedural code, nullity for procedural acts occurring prior to the trial court's jurisdiction can only be raised by the parties and must be invoked before any defense on the merits, a requirement that applies even to nullities concerning public order, with the sole exception being issues of jurisdiction.

Regeste Legislator

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article 385 du Code de procédure pénale, Article 591 du Code de procédure pénale, Article 593 du Code de procédure pénale; Administrative Authority v. Appellate Court (Tax Fraud Nullity Procedure): The High Court quashed this decision, reasoning that under the relevant procedural code, nullity for procedural acts occurring prior to the trial court's jurisdiction can only be raised by the parties and must be invoked before any defense on the merits, a requirement that applies even to nullities concerning public order, with the sole exception being issues of jurisdiction.

Mots-clés

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nullité procédurale escroquerie fiscale autorité fiscale droit de procédure fiscale actes administratifs recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 385 du Code de procédure pénale

This article dictates that judges can only pronounce the nullity of a procedural act if it was raised by the parties, which is the core issue leading to the cassation.

Article 591 du Code de procédure pénale

This article was cited in the grounds of appeal which relate to the procedural failure being reviewed by the Court of Cassation.

Article 593 du Code de procédure pénale

This article was cited in the grounds of appeal which relate to the procedural failure being reviewed by the Court of Cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- l'ADMINISTRATION DES IMPOTS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 1991, qui, dans des poursuites exercées contre Marcel LAMBERT et Michel Y... du chef de fraudes fiscales, a prononcé la nullité de la procédure ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 47 du Livre des procédures fiscales ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relevé d'office le moyen tiré de ce que la vérification n'aurait pas respecté les formalités prévues à l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, annulé en conséquence la procédure pénale et relaxé les prévenus ;

"aux motifs que le juge correctionnel doit relever d'office toute irrégularité tirée de la violation des dispositions substantielles mettant en cause l'intérêt de l'ordre public ; que tel est le cas des prescriptions de l'article l. 47 du Livre des procédures fiscales ;

"alors que, quand bien même toucheraient-elles à l'ordre public, les nullités affectant la procédure antérieure à la saisine du juge correctionnel doivent impérativement être soulevées in limine litis et avant toute défense au fond ; que les prévenus ayant, au cas d'espèce, renoncé en première instance à contester la légalité des investigations de l'administration fiscale, ainsi qu'il résulte expressément du jugement entrepris, il était exclu que la cour d'appel puisse, soit d'office, soit sur demande des prévenus, examiner la légalité de ces investigations ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés" ;

Vu les textes précités ;

Attendu qu'il résulte de l'article 385 du Code de procédure pénale que les juges ne peuvent prononcer la nullité d'un acte de la procédure antérieure que s'il en a été excipé par les parties dans les conditions prévues par ce texte ; que cette règle s'applique à toutes les nullités, même substantielles, touchant à l'ordre public, à la seule exception de celles affectant la compétence ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'après avoir déposé en début d'audience devant le tribunal correctionnel des conclusions contestant la validité de la procédure de vérification fiscale, le conseil des prévenus a renoncé à les développer, puis a prétendu les soutenir au cours de sa défense au fond ; que les premiers juges ont rejeté l'exception comme tardive et atteinte de forclusion, en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; que devant la cour d'appel, les prévenus, bien qu'admettant dans leurs écritures n'avoir pas présenté l'exception de nullité avant toute défense au fond, ont demandé que la juridiction du second degré se saisisse d'office de l'irrégularité ;

Attendu que faisant droit à cette demande, les juges d'appel énoncent qu'il leur appartient de relever d'office toute irrégularité relative à la violation des dispositions substantielles mettant en cause l'intérêt de l'ordre public ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 385 susvisé ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 octobre 1991 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, tant sur l'action publique que sur l'action civile ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de MONTPELLIER, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau, Roman conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;