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90-84942 Généré par l'IA

Traffic Violation Conviction Upheld Despite Defendant's Absence After Proper Summons

Numéro de cause 90-84942
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual was convicted and fined by a lower court for a traffic violation despite not appearing at the hearing, although they had been duly summoned; the high court rejected the appeal, reasoning that because the appellant was properly summoned but neither excused nor represented, the lower court was correct, pursuant to the relevant procedural code, to rule on the matter as if in the presence of the accused, thereby precluding any claim that the court failed to address conclusions it was not obligated to consider.

Regeste Legislator

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article 410 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Traffic Violation Conviction Upheld Despite Defendant's Absence After Proper Summons: An individual was convicted and fined by a lower court for a traffic violation despite not appearing at the hearing, although they had been duly summoned; the high court rejected the appeal, reasoning that because the appellant was properly summoned but neither excused nor represented, the lower court was correct, pursuant to the relevant procedural code, to rule on the matter as if in the presence of the accused, thereby precluding any claim that the court failed to address conclusions it was not obligated to consider.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation citation à comparaître violation des règles de procédure conduite malgré retrait du permis obligation de comparaître à l'audience procédure par défaut

Dispositions légales citées

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article 410 du Code de procédure pénale
Used to justify that the trial court correctly judged the absent defendant contradictorily.
REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
The court ordered the applicant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 410 du Code de procédure pénale

Used to justify that the trial court correctly judged the absent defendant contradictorily.

REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

The court ordered the applicant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

BERTIN X...,

contre le jugement n° 1930 du tribunal de police de LYON, en date du 26 mars 1990, qui, pour contravention au Code de la route, l'a condamné à une amende de 220 francs ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure d pénale ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Ces moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que contrairement à ce que soutient le demandeur, celuici non comparant bien que régulièrement cité à personne, ni excusé ni représenté, a été, à bon droit, en application de l'article 410 du Code de procédure pénale, jugé contradictoirement par le tribunal lequel n'a pu être ainsi saisi de conclusions auxquelles il aurait été tenu de répondre ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;