Legislator Jurisprudence & Législation
90-83583 Généré par l'IA

Homicide Conviction Upheld Despite Expert Witness Record Discrepancy

Numéro de cause 90-83583
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, convicted of voluntary homicide and sentenced to ten years of criminal confinement, challenged the trial court's proceedings alleging a violation of procedural law due to contradictory entries in the record regarding an expert witness's presence in the courtroom before testifying, suggesting uncertainty about the validity of the expert's hearing. The Court of Cassation rejected this argument, reasoning that no legal provision requires experts to leave the courtroom before being heard, and the relevant procedural article concerning witness removal (which is not stipulated under penalty of nullity) applies only to witnesses, thus affirming the regularity of the proceedings and the legality of the sentence.

Regeste Legislator

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article 168 du Code de procédure pénale, article 325 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Homicide Conviction Upheld Despite Expert Witness Record Discrepancy: The Court of Cassation rejected this argument, reasoning that no legal provision requires experts to leave the courtroom before being heard, and the relevant procedural article concerning witness removal (which is not stipulated under penalty of nullity) applies only to witnesses, thus affirming the regularity of the proceedings and the legality of the sentence.

Mots-clés

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témoin-expert homicide fixation de la peine dépositions contradictoires nullité procédurale suffisance des preuves

Dispositions légales citées

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article 168 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
article 325 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
REJETTE le pourvoi
The court rejected the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
The court ordered the applicant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The court rejected the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

The court ordered the applicant to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Serge,

contre l'arrêt de la cour d'assises du FINISTERE, en date du 2 mai 1990, qui l'a condamné pour homicide volontaire à 10 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme saisie ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 168 du Code de procédure pénale ; d "en ce que le procèsverbal des débats mentionne :

"le docteur X..., expert, s'est introduit dans la salle d'audience (page 6) et mentionne également :

"le docteur X... a été appelé dans l'auditoire" (p. 7) que, ces énonciaitons étant contradictoires, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la validation de l'audition de cet expert" ; Attendu qu'aucune disposition de loi n'exige qu'avant d'être entendus, les experts se retirent de la salle d'audience que l'article 325 du Code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont d'ailleurs pas prescrites à peine de nullité, ne concerne que les témoins ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Z..., B..., A..., Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;