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90-83574 Généré par l'IA

Supreme Court Dismisses Untimely DUI Appeal

Numéro de cause 90-83574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual was convicted by the court of appeal for driving under the influence, resulting in a three-month prison sentence, a fine, and an eighteen-month license suspension. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was filed on November 28, 1989, well after the five-day period prescribed by the Code of Criminal Procedure, which commenced the day after the decision was rendered on October 24, 1989, and the fact that the appellant was undergoing medical treatment did not constitute an absolute impossibility to file the appeal on time.

Regeste Legislator

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article 568 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Supreme Court Dismisses Untimely DUI Appeal: The Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was filed on November 28, 1989, well after the five-day period prescribed by the Code of Criminal Procedure, which commenced the day after the decision was rendered on October 24, 1989, and the fact that the appellant was undergoing medical treatment did not constitute an absolute impossibility to file the appeal on time.

Mots-clés

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code de procédure pénale moment du dépôt sursis à l'emprisonnement classement de la contravention routière conduite en état d'ébriété qualifiée conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 568 du Code de procédure pénale

This article establishes the five-day deadline for appeal, which the court applied to declare the appeal inadmissible.

Condamne le demandeur aux dépens

The court ruled on the costs of the proceedings against the applicant.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixneuf février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Gilbert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 1989, qui, pour conduite d'un véhicule automobile en état d'ivresse manifeste, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et à une amende de 2 000 francs et qui a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant dixhuit mois ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; d Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu le 3 octobre 1989 en présence du prévenu ; que le président a averti les parties que l'arrêt serait rendu le 24 octobre 1989, date à laquelle la décision a été effectivement prononcée ; que Gilbert X... ne s'est pourvu que le 28 novembre 1989 alors qu'était expiré le délai de cinq jours francs dont il disposait, à compter du jour de l'arrêt, en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;

Que le fait qu'il suivait un traitement médical ne constitue pas une circonstance l'ayant mis dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours en temps utile ; Que le pourvoi doit donc être déclaré irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;