Detention Pending Trial Justified Despite ECHR Article 6.1 Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, detained pending trial for aggravated theft, contested the denial of his release, arguing his continued detention violated Article 6.1 of the European Convention on Human Rights. The appellate court justified upholding the detention by noting the criminal investigation had experienced no delays, citing the necessity of additional inquiries due to the fluctuating statements of co-accused parties, and confirming the proceedings were nearly complete as the file had been sent for final disposition. The Court of Cassation upheld the appellate decision, finding that the lower court adequately justified its ruling against the alleged violation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 144, 145-1 et 148 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Detention Pending Trial Justified Despite ECHR Article 6.1 Claim: The appellate court justified upholding the detention by noting the criminal investigation had experienced no delays, citing the necessity of additional inquiries due to the fluctuating statements of co-accused parties, and confirming the proceedings were nearly complete as the file had been sent for final disposition. The Court of Cassation upheld the appellate decision, finding that the lower court adequately justified its ruling against the alleged violation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court used this provision to address the core of the appellant's claim regarding detention, although the claim was ultimately rejected based on the factual findings.
The ruling explicitly stated that the appealed decision was regular with respect to these procedural articles.
This is the main dispositive order rejecting the appeal.
This provision relates to the imposition of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Abdel Hamid,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 18 juin 1992, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés d fondamentales ;
Attendu que pour répondre au mémoire d'Abdel Hamid X... qui soutenait que son maintien en détention provisoire était incompatible avec les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la chambre d'accusation relève que la présente procédure d'information concernant des faits criminels n'a connu aucun retard, d'autant que les déclarations fluctuantes des coïnculpés de X... ont rendu nécessaires des investigations supplémentaires ; que les juges précisent que la procédure est sur le point de s'achever, le dossier ayant été récemment communiqué pour règlement, après accomplissement des dernières investigations sollicitées par un réquisitoire supplétif ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué au moyen, lequel ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144, 145-1 et 148 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;