Withdrawal of Appeal in Assault and Battery Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant, having been convicted of voluntary assault and battery with a weapon by the Court of Appeal, which also declared his objection to a prior judgment inadmissible, subsequently lodged an appeal with the Court of Cassation. However, the appeal was rendered moot because the appellant formally withdrew his appeal, leading the Court of Cassation to accept the withdrawal, rule that no decision would be made on the appeal (considering it as not having been brought), and order the appellant to pay the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACondamne le demandeur aux dépens; Withdrawal of Appeal in Assault and Battery Case: However, the appeal was rendered moot because the appellant formally withdrew his appeal, leading the Court of Cassation to accept the withdrawal, rule that no decision would be made on the appeal (considering it as not having been brought), and order the appellant to pay the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court acknowledged the withdrawal of the appeal and ruled that no decision would be made on the appeal, considering it lapsed.
The court ordered the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Vu les pièces produites par Me JACOUPY, avocat en la Cour, desquelles il résulte qu'il se désiste du pourvoi formé par :
X... Dominique,
le 26 mars 1987 contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 26 mars 1987, qui a déclaré irrecevable son opposition à l'arrêt rendu le 24 avril 1986 et l'ayant condamné pour le délit de coups et violences volontaires avec arme, à deux années d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis ainsi qu'à des réparations civiles ;
Attendu que ce désistement est régulier ;
d Donne acte du désistement, dit qu'il ne sera pas statué sur le pourvoi, lequel sera considéré comme non avenu ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;