Applicant v. State on Appeal Regarding Expulsion Ban Relief Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, previously sentenced for a drug offense leading to a definitive ban from national territory, appealed a decision declaring his request for relief from this ban inadmissible. The Court of Cassation rejected the appeal, first finding that the appellate court's mention of deliberation in chambers sufficiently met procedural requirements, and second, holding that the later law enacted on December 31, 1987, which suppressed the relief mechanism for his category of convicts, was a procedural law with immediate effect, meaning the applicant had no right to seek relief for a measure imposed before the new law came into force, as his request was filed after the law's enactment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 703 du Code de procédure pénale, article 55-1 du Code pénal, Condamne le demandeur aux dépens; Applicant v. State on Appeal Regarding Expulsion Ban Relief Denial: The Court of Cassation rejected the appeal, first finding that the appellate court's mention of deliberation in chambers sufficiently met procedural requirements, and second, holding that the later law enacted on December 31, 1987, which suppressed the relief mechanism for his category of convicts, was a procedural law with immediate effect, meaning the applicant had no right to seek relief for a measure imposed before the new law came into force, as his request was filed after the law's enactment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision concerns the right to request the lifting of a permanent ban from French territory, which was the subject of the appeal concerning the application of a subsequent law.
This procedural rule was cited in the first ground of appeal regarding the requirement for the hearing to take place in chambers, which the Court confirmed was met by the wording of the decision.
This is the disposition ordering the appellant to pay the costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle WAQUEt, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Brahim,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a déclaré irrecevable sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 44-1 et 55-1 du Code pénal, 703 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas que l'audience consacrée aux débats s'est déroulée le 12 février 1989 en chambre du conseil, conformément aux prescriptions de l'article 703 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce " arrêt prononcé en chambre du conseil " (p. 1), que la " décision a été rendue en chambre du conseil après en avoir délibéré conformément à la loi " (p. 3), et mentionne dans le dispositif " la Cour, statuant en chambre du conseil " (p. 4) ;
Attendu que ces mentions suffisent à établir que les débats se sont déroulés en chambre du conseil, conformément aux prescriptions de l'article 703 susvisé, sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel dès lors doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 630-1 du Code de la santé publique, 4 et 55-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français prononcée par le jugement du 30 octobre 1987 du tribunal correctionnel de Nanterre ;
" alors que toute voie de recours est acquise aux parties au jour du prononcé de la décision susceptible d'être reconsidérée, ce droit ne pouvant être atteint par une loi postérieure à cette décision ; qu'ainsi, Y... bénéficiait d'un véritable droit acquis à demander le relèvement de cette condamnation en application de l'article 55-1 du Code pénal, de sorte qu'en déclarant que la loi du 31 décembre 1987 lui interdisait de solliciter le relèvement d'une mesure prononcée antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, déclarant irrecevable la requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français présentée par Brahim Y..., l'arrêt attaqué énonce que la loi du 31 décembre 1987 est une loi de procédure d'application immédiate et que ce texte est antérieur au dépôt de la requête en date du 7 juin 1989 ;
Attendu qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ; que le demandeur était sans droit à demander à être relevé de l'interdiction après l'entrée en vigueur de la loi supprimant, pour une catégorie de condamnés le recours aux dispositions de l'article 55-1 du Code pénal ; que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;