Civil Party Appeal of Non-Suit Dismissed Due to Procedural Limitation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil parties appealed a decision by the indictment chamber refusing to prosecute an individual for voluntary assault causing death without intent to kill, based on the reasoning that while the accused admitted to violently shoving the victim, leading to a fatal fall, the lack of witnesses or proof of weapon use meant insufficient evidence existed for the charge of intentional assault causing death. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, pursuant to procedural law, a civil party is not permitted to contest the merits of the grounds for a decision of non-suit in an appeal where the public prosecutor has not also appealed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 309 du Code pénal, art. 311 du Code pénal, article 311 du Code pénal, article 309 du Code pénal, article 575 du Code de procédure pénale, article 575 du Code précité; Civil Party Appeal of Non-Suit Dismissed Due to Procedural Limitation: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, pursuant to procedural law, a civil party is not permitted to contest the merits of the grounds for a decision of non-suit in an appeal where the public prosecutor has not also appealed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes that the civil party is not allowed to contest the merits of the grounds for a dismissal order through an appeal, which is the basis for declaring the appeal inadmissible.
Cited again to confirm that none of the grievances listed in this article justify the civil party's appeal against the dismissal order when the public prosecutor has not appealed.
Although cited in the grounds for appeal, this article (concerning the requirement for reasoned decisions) is not explicitly cited in the final dispositive orders as a basis for the court's ruling.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Fatima, épouse X...,
X... Jabeur,
X... Abdellah, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER en date du 29 septembre 1988 qui, dans la procédure suivie contre Mohamed A..., inculpé de coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a dit n'y avoir lieu à suivre ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309 et 311 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale,
" il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé n'y avoir lieu à suivre dans l'information dirigée contre A..., inculpé de coups et blessures volontaires ayant entraîné une ITT de plus de huit jours, avec arme (art. 309 du Code pénal), puis de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner (art. 311 du Code pénal) ;
" aux motifs que si A... reconnaît avoir bousculé violemment la victime, laquelle, déséquilibrée a trébuché pour ensuite chuter et heurter le trottoir, du moins conteste-t-il s'être servi d'une arme ; qu'en définitive, compte tenu de ce qu'aucun témoin n'a vu l'inculpé frapper la victime avec des matraques et que certains experts estiment que le décès de X... est dû à un coup violent sur la tête, alors qu'il était encore debout, il en résulte qu'il n'existe pas, en l'état, des charges suffisantes contre A... d'avoir commis le crime de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;
" alors que d'une part, en relevant que A... avait admis avoir volontairement provoqué, par un coups violent, la chute de X..., qui devait décéder du fait de cette rixe, sans tirer les conséquences légales qui s'induisaient du comportement du prévenu ayant nécessairement entraîné la mort de la victime, peu important que l'agresseur ait utilisé ou non des matraques, les coups portés par le prévenu entrant dans les prévisions de l'article 311 du Code pénal, la cour d'appel a violé l'article précité ;
" alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, à supposer que le décès de la victime ne soit pas résulté directement d'un coup porté par A... à cette dernière, les faits relevés par la prévention, caractérisés par une violente agression du prévenu sur la personne de X... étaient de nature à entrer dans les prévisions de l'article 309 du Code pénal ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que pour dire n'y avoir lieu à suivre contre Mohamed A..., la chambre d'accusation, après avoir exposé d les faits, objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a énoncé les motifs desquels elle a déduit qu'il n'y avait pas de charges suffisantes contre le prévenu d'avoir commis le crime de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à contester le bien fondé de tels motifs, fussent-ils contradictoires, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de recours du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambe
,