Judicial Supervision Lifting Request Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, appealing a ruling from the indictment division that declared their appeal inadmissible, had initially requested the lifting of their judicial supervision measure directly to the investigating judge and then filed an appeal against the implicit rejection of this request. The Court of Cassation affirmed the appellate court's decision, reasoning that because the investigating judge was not formally seized and had not issued an explicit order rejecting the request—as only a formal order is subject to appeal—the appeal was inadmissible, which consequently rendered the subsequent appeal to the high court inadmissible as well.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 148-6, 186 et 186-1 du Code de procédure pénale, l'irrecevabilité de l'appel; Judicial Supervision Lifting Request Appeal Inadmissibility: The Court of Cassation affirmed the appellate court's decision, reasoning that because the investigating judge was not formally seized and had not issued an explicit order rejecting the request—as only a formal order is subject to appeal—the appeal was inadmissible, which consequently rendered the subsequent appeal to the high court inadmissible as well.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the Court of Appeal, and implicitly confirmed by the Supreme Court, as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the lack of a formal decision.
The Supreme Court found the appeal inadmissible, which consequently rendered the Cassation appeal inadmissible.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Daniel, inculpé de tentative d'enlèvement d'enfant, voies de fait avec préméditation, dégradations volontaires, K
contre l'arrêt n°1 rendu le 19 décembre 1991 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS qui a déclaré irrecevable un appel par lui interjeté le 15 novembre 1991 ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, placé par ordonnance du 26 septembre 1991 sous contrôle judiciaire, Daniel Y... a, par une lettre directement adressée au juge d d'instruction, sollicité la mainlevée de cette mesure et que faute de suite donnée par ce magistrat à cette demande il a, par acte reçu au greffe le 15 novembre 1991, déclaré interjeter appel "de l'ordonnance de rejet implicite d'une demande de mainlevée du contrôle judiciaire du 26 septembre 1991" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable cet appel, la chambre d'accusation énonce, "que le juge d'instruction qui n'ayant pas été saisi dans les formes prescrites par la loi, n'était pas tenu de s'expliquer sur le mérite de la demande ; qu'en l'absence d'une ordonnance seule susceptible de faire l'objet d'une voie de recours l'appel est irrecevable" ; Attendu que par ces motifs les juges d'appel ont fait l'exacte application des dispositions des articles 148-6, 186 et 186-1 du Code de procédure pénale ; qu'en effet il ne peut être interjeté appel d'une décision inexistante ;
Et attendu que l'irrecevabilité de l'appel entraîne celle du pourvoi ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme X..., M. Echappé conseillers
référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;