Legislator Jurisprudence & Législation
90-85694 Généré par l'IA

Rape Convict's Appeal Dismissed for Procedural Noncompliance

Numéro de cause 90-85694
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A defendant convicted of rape of a minor by an ascendant appealed a decision by the court of appeal chamber that upheld the examining magistrate's order for his detention. The Supreme Court dismissed the appeal because the written petition filed by the appellant was unsigned, failing to meet the formal requirements of the Code of Criminal Procedure for submission, and furthermore, no proper statement of grounds for the appeal had been filed within the mandatory one-month period following receipt of the file, leading to the declaration of forfeiture of the appeal pursuant to the relevant statutory provision.

Regeste Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale, article 567-2 du Code de procédure pénale; Rape Convict's Appeal Dismissed for Procedural Noncompliance: The Supreme Court dismissed the appeal because the written petition filed by the appellant was unsigned, failing to meet the formal requirements of the Code of Criminal Procedure for submission, and furthermore, no proper statement of grounds for the appeal had been filed within the mandatory one-month period following receipt of the file, leading to the declaration of forfeiture of the appeal pursuant to the relevant statutory provision.

Mots-clés

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viol de mineur code de procédure pénale motifs légaux motif de détention délai de péremption magistrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 567-2 du Code de procédure pénale

This provision was cited as the basis for declaring the appeal forfeited due to the failure to produce arguments within the prescribed one-month deadline.

article 584 du Code de procédure pénale

This provision was cited because the submitted brief lacked a signature, failing to meet the required conditions for seizing the Court of Cassation.

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Texte complet

/" *AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsix novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Michel,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 24 août 1990, qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs de viols par ascendant légitime sur mineure de moins de quinze ans a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu les articles 567-2 et 584 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le mémoire déposé par Jean-Michel X..., à l'appui de sa déclaration de pourvoi, est dépourvu de signature ; que faute de remplir les conditions d'existence prévues par l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Attendu que le dossier ayant été reçu au greffe de la Cour, le 10 septembre 1990, aucun moyen n'a été produit dans le délai d'un mois prévu par l'article 567-2 du même Code, et qu'en application de ce texte, le demandeur doit être déclaré déchu de son pourvoi ;

Par ces motifs,

Déclare le demandeur déchu de son pourvoi ;

Le condamne aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;