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92-80480 Généré par l'IA

Appeal Regarding Validity of Provisional Detention Extension in Fraud Case

Numéro de cause 92-80480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerns an appeal against a decision by the indictment chamber that upheld a provisional detention extension order in an ongoing fraud investigation, where the appellant argued the extension was invalid because it was set to commence on a date subsequent to the expiration of the previous four-month detention period. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the four-month calculation should begin from the date the initial detention warrant was executed (July 23), and since the extension order was rendered before this four-month period expired (on November 21), the judge's erroneous specification of a later effective start date (November 26) did not invalidate the legally timely extension order.

Regeste Legislator

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article 145-1 du Code de procédure pénale, Art. 145-1 du Code de procédure pénale, Art. 144 et 145 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Regarding Validity of Provisional Detention Extension in Fraud Case: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the four-month calculation should begin from the date the initial detention warrant was executed (July 23), and since the extension order was rendered before this four-month period expired (on November 21), the judge's erroneous specification of a later effective start date (November 26) did not invalidate the legally timely extension order.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire "Validité provisoire" enquête pour escroquerie ordonnance de renvoi calcul des délais fraude dans la saisie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 145-1 du Code de procédure pénale

The Court of Cassation confirmed the Court of Appeal's decision that the order extending pre-trial detention was issued within the time limit provided by this article.

Art. 144 et 145 du Code de procédure pénale

The Court found the decision to be regular in form and satisfying the requirements of these articles.

REJETTE le pourvoi

This is the core order disposing of the appeal on its merits (by rejection).

Condamne le demandeur aux dépens

This provision concerns the assessment of legal costs imposed on the appellant.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Hervé, K

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 11 décembre 1991, qui dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 145-1 et 593 du Code pénal, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de d l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction " prolongeant à partir du 26 novembre 1991, O heure pour une durée de deux mois ", la détention provisoire d'Hervé Y... ; " aux motifs que " c'est à la date du 23 juillet, date d'exécution du mandat d'arrêt qu'il convient de fixer le point de départ de la détention provisoire pour la computation du délai de 4 mois avant l'expiration duquel le magistrat instructeur doit prendre une ordonnance de prolongation ; que, bien que le magistrat instructeur ait indiqué sur l'ordonnance entreprise que celle-ci ne prendrait effet que le 26 juillet 1991 (en réalité le 26 novembre) à zéro heure, il y a lieu de constater que cette ordonnance ayant été rendue le 21 juillet 1991 (en réalité le 21 novembre 1991), soit avant l'expiration du délai de 4 mois, la mention erronée de la date d'effet de l'ordonnance, qui n'est d'ailleurs prévue par aucun texte, n'est pas de nature à affecter la validité de cet acte " ; " alors que la durée de la détention provisoire, telle qu'elle est prévue par l'article 145-1 du Code de procédure pénale doit être calculée de quantième à quantième ; que le juge qui entend prolonger la détention est dans l'obligation d'en ordonner la prolongation à partir de la date à laquelle expire le délai précédemment fixé ; que la chambre d'accusation, qui relève, qu'en l'espèce ce délai expirait le 23 novembre 1991, ne pouvait sans se contredire et violer les principes susvisés, confirmer l'ordonnance prolongeant la détention de l'inculpé à partir du 26 novembre 1991 pour une durée de deux mois " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que dans une information suivie du chef d'escroquerie et complicité, le juge d'instruction de Paris a décerné à l'encontre d'Hervé Y... mandat d'arrêt qui lui a été notifié le 23 juillet 1991 par le procureur de la République d'Albertville ; que l'inculpé a été présenté le 26 juillet 1991 au magistrat instructeur qui a décerné le même jour une ordonnance de mise en détention provisoire ; Attendu que, pour refuser d'annuler, comme rendue en dehors des formes légales prévues par les d articles 145 et 145-1 du Code de procédure pénale, l'ordonnance du 21 novembre 1991 prolongeant la détention provisoire de Y... pour une durée de deux mois, l'arrêt attaqué énonce que le mandat d'arrêt constituant un titre de détention, c'est à la date du 23 juillet 1991 qu'il convient de fixer le point de départ de celle-ci pour la computation du délai de quatre mois avant l'expiration duquel le magistrat instructeur doit prendre une ordonnance de prolongation de détention ; que la chambre d'accusation relève que, bien que le magistrat instructeur ait indiqué sur l'ordonnance entreprise que celle-ci ne prendrait effet que le 26 novembre à zéro heure, il y a lieu de constater que cette ordonnance ayant été rendue le 21 novembre 1991, soit avant l'expiration du délai de quatre mois, la mention erronée de la date d'effet de l'ordonnance, qui n'est d'ailleurs prévue par aucun texte, n'est pas de nature à affecter la validité de cet acte ;

Attendu qu'en considérant, dès lors, que l'ordonnance du 21 novembre 1991 par laquelle le juge d'instruction avait prolongé la détention provisoire de l'inculpé, était intervenue dans le délai de quatre mois prévue par l'article 145-1 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation n'a pas encouru les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt, régulier en la forme, satisfait aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la Z chambre, Mme X..., M. Echappé conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;