Application of Less Severe Post-Offense Law in Pending Alien Regulation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation annulled a ruling from the Court of Appeal of Colmar that had sentenced a foreign national to four months imprisonment and a two-year ban from national territory for an offense against alien regulations, because a new, less severe law (Law of December 31, 1991, inserting Article 21 bis into the Ordinance of November 2, 1945) had entered into force while the appeal was pending. The Court reasoned that a new law imposing less severe penalties must be applied to ongoing proceedings not yet finalized by a judgment with the force of *res judicata*, necessitating a complete annulment of the previous decision due to the indivisibility of the finding of guilt and the sentence, and ordered the case be sent back to the Court of Appeal of Colmar, differently composed, for reassessment under the new provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 21 bis dans l'ordonnance du 2 novembre 1945; Application of Less Severe Post-Offense Law in Pending Alien Regulation Appeal: The Court reasoned that a new law imposing less severe penalties must be applied to ongoing proceedings not yet finalized by a judgment with the force of *res judicata*, necessitating a complete annulment of the previous decision due to the indivisibility of the finding of guilt and the sentence, and ordered the case be sent back to the Court of Appeal of Colmar, differently composed, for reassessment under the new provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the basis for annulling the conviction due to the entry into force of a less severe new law regarding prohibition from French territory.
Cited as the new law imposing restrictions on the imposition of the prohibition from French territory which mandated the re-examination.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtquatre mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Saffet,
contre l'arrêt rendu le 26 novembre 1991 par la cour d'appel de COLMAR, qui l'a condamné, pour infraction à la police des étrangers, à la peine de quatre mois d'emprisonnement, a prononcé à son encontre l'interdiction du territoire national pour une durée de deux ans, et a ordonné son maintien en détention ;
Sur le moyen relevé d'office, et pris de l'entrée en vigueur de la loi n° 91/1383 du 31 décembre 1991, notamment en son article 22, insérant un article 21 bis dans l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu ledit texte ; d
Attendu qu'il est de principe qu'une loi nouvelle édictant des pénalités moins sévères doit être appliquée aux faits commis antérieurement et donnant lieu à des poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose jugée au moment où la loi nouvelle est entrée en vigueur ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'après avoir déclaré Saffet X..., ressortissant étranger, coupable d'infraction à la législation sur les étrangers, la cour d'appel a prononcé à son encontre notamment l'interdiction du territoire national pendant deux ans ;
Mais attendu que, si cette juridiction n'encourt aucune censure pour avoir prononcé cette peine complémentaire, il demeure que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1991 et notamment de son article 22, qui en insérant un article 21 bis dans l'ordonnance du 2 novembre 1945, prévoit des restrictions au prononcé de l'interdiction du territoire français, la sanction retenue à l'encontre du prévenu ne peut être maintenue en raison de l'existence du pourvoi en cassation ; qu'il y a donc lieu de procéder à un réexamen de l'affaire au regard des dispositions nouvelles plus favorables précitées ;
Et attendu, qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, l'annulation doit être totale ;
Par ces motifs ;
ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar du 26 novembre 1991, en toutes ses dispositions,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
, d
b Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;