Appeal Against Referral to Assize Court for Homicide Following Assault Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court rejected an appeal against a decision by the indictment chamber that sent the appellant to trial for premeditated voluntary assault and battery resulting in death, despite the appellant challenging the procedural validity of the notification of the indictment chamber's ruling and arguing that the victim's death was not a direct consequence of the violence received. The Court reasoned that the alleged irregularities in the notification were not grounds for nullity but merely delayed the deadline for appeal, which the appellant had already timely exercised, and that the indictment chamber sufficiently established the causal link between the recognized violence and the death by considering expert reports indicating the violence hastened or aggravated a pre-existing condition, thereby justifying the referral to the Assize Court for the crime charged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 217 du Code de procédure pénale, article 198 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Against Referral to Assize Court for Homicide Following Assault Upheld: The Court reasoned that the alleged irregularities in the notification were not grounds for nullity but merely delayed the deadline for appeal, which the appellant had already timely exercised, and that the indictment chamber sufficiently established the causal link between the recognized violence and the death by considering expert reports indicating the violence hastened or aggravated a pre-existing condition, thereby justifying the referral to the Assize Court for the crime charged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the appeal.
The court ordered the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Z... et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Raymond,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 18 décembre 1991, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la DROME sous l'accusation de coups ou violences volontaires, avec préméditation, ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 217 du Code de procédure pénale ;
d "en ce que l'arrêt attaqué, en date du 18 décembre 1991, n'a été signifié que le 13 janvier 1992, et non sous la forme d'un extrait des minutes du greffe de la cour d'appel mais sous celle d'une simple photocopie ne portant aucun tampon authentique, ni aucune signature originale" ;
Attendu que les prescriptions de l'article 217 du Code susvisé, relatives à la signification des arrêts de la chambre d'accusation, ne sont pas édictées à peine de nullité, et que leur inobservation n'a pour conséquence que de retarder le point de départ du délai de pourvoi en cassation ; qu'en l'espèce, l'inobservation desdites prescriptions et l'irrégularité de la signification -à la supposer établie- ont été sans conséquence pour le demandeur, qui a usé, dès le 24 décembre 1991, de la voie de recours susvisée ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale ;
"en ce que les juges n'auraient pas répondu aux articulations du mémoire de l'inculpé, faisant notamment valoir que le décès de la victime ne serait pas la conséquence directe des coups qu'elle avait reçus" ;
Attendu que, pour renvoyer Astier devant la cour d'assises, sous l'accusation de coups mortels, la chambre d'accusation énonce que le susnommé, qui n'aurait pas toléré la présence de clochards dans son quartier, aurait pris à partie puis frappé Jean-Claude Y... à coups de poing et à coups de pied ;
Qu'hospitalisé dès le premier jour, Berthiaud est décédé environ quatre mois après la scène de violences ;
Attendu qu'en se référant au rapport des experts, qui concluent notamment que l'état éthylique de la victime avait contribué à son décès, les juges observent cependant que "le lien de causalité entre les violences et la mort est suffisamment caractérisé, dès l'instant que ces violences ont hâté ou aggravé une affection pathologique dont souffrait déjà la victime" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges, en statuant sur les charges de culpabilité, et en retenant les violences reconnues par l'inculpé, ont apprécié souverainement les éléments de l'infraction d reprochée à celui-ci, les droits de la défense demeurant entiers devant la cour d'assises et ont répondu sans
insuffisance aux chefs péremptoires du mémoire dont ils étaient saisis ;
Attendu que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification donnée aux faits justifie le renvoi devant la cour d'assises, et qu'en l'espèce, les faits relevés dans l'arrêt de renvoi, à les supposer établis, constituent à la charge d'Astier le crime de coups ou violences volontaires avec préméditation ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Alphand, Guerder, Jorda conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;