Final Conviction Renders Appeal on Provisional Detention Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, previously convicted by a Court of Assizes to eight years of criminal confinement for offenses including illegal arrest, kidnapping as a hostage, assault, theft, death threats, and escape, appealed a decision from the indictment chamber that rejected their request for release pending trial. The Court of Cassation determined that since the conviction itself, which addressed the underlying detention, had become final following the rejection of a prior appeal by the same Court, the subsequent appeal concerning provisional detention and the associated request for a personal hearing were now without object, leading the Court to declare that there was no need to rule on the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 606 du Code de procédure pénale, Art. 606 du Code de procédure pénale; Final Conviction Renders Appeal on Provisional Detention Moot: The Court of Cassation determined that since the conviction itself, which addressed the underlying detention, had become final following the rejection of a prior appeal by the same Court, the subsequent appeal concerning provisional detention and the associated request for a personal hearing were now without object, leading the Court to declare that there was no need to rule on the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to formally rule that there was no need to rule on the appeal because it had become moot.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Thierry,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 30 octobre 1991, qui, dans les poursuites exercées contre lui des chefs d'arrestation illégale et séquestration de personnes comme otages, coups ou violences volontaires, vol, menaces de mort et évasion, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Thierry Y... a été condamné par arrêt de la cour d'assises de la Manche, en d date du 15 mars 1991, à huit ans de réclusion criminelle des chefs d'arrestation illégale et séquestration de personnes comme otages, coups ou violences volontaires, vol, menaces de mort et évasion ; que cette décision est devenue définitive à la suite du rejet du pourvoi du condamné par un arrêt de cette Cour, en date du 4 décembre 1991 ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi de l'intéressé dirigé contre l'arrêt de la chambre d'accusation qui, dans la même procédure, a prononcé sur sa détention provisoire, est devenu sans objet ; que, par suite, sa demande tendant à comparaître personnellement devant la chambre criminelle est elle-même sans objet ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;