Legislator Jurisprudence & Législation
92-80099 Généré par l'IA

Appeal Against Referral to Assize Court for Rape and Unlawful Detention Upheld Due to Vague Submission

Numéro de cause 92-80099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision from the indictment chamber that sent them to the Assize Court on charges including rape, illegal arrest, and unlawful detention. The highest court rejected the appeal because the appellant's written submission was too obscure and imprecise to allow for an examination of the grounds, and it confirmed that the indictment chamber had sovereign power to assess the factual elements justifying the referral to the Assize Court for crimes legally defined as such, concluding that the jurisdiction and procedure were regular.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Against Referral to Assize Court for Rape and Unlawful Detention Upheld Due to Vague Submission: The highest court rejected the appeal because the appellant's written submission was too obscure and imprecise to allow for an examination of the grounds, and it confirmed that the indictment chamber had sovereign power to assess the factual elements justifying the referral to the Assize Court for crimes legally defined as such, concluding that the jurisdiction and procedure were regular.

Mots-clés

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viol chefs de compétence ordonnance de renvoi recours contre décision de renvoi contravention moyens

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the core order, rejecting the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
The final order imposes costs on the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core order, rejecting the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

The final order imposes costs on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

KILFIGER Aimé,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 29 octobre 1991, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du LOIRET sous l'accusation notamment de viols ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Attendu d'une part, que, bien qu'il vise de nombreux articles du Code de procédure pénale, et notamment les articles 591 et 593, l'obscurité et l'imprécision du mémoire présenté ne permettent pas d'en dégager les moyens et ne mettent pas la Cour de d Cassation en mesure de l'examiner ;

Attendu d'autre part, que les constatations et énonciations de l'arrêt attaqué justifient le renvoi du demandeur devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et de délits connexes d'arrestation illégale et de séquestration de personne ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des infractions retenues ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement ;

Que dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises du Loiret devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits reprochés sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guilloux, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;