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91-85772 Généré par l'IA

Detainee Appeal Against Denial of Release Upheld in Assassination Complicity Case

Numéro de cause 91-85772
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, detained pending investigation for complicity in an assassination, appealed a decision by the indictment chamber that upheld the investigating judge's denial of their release request. The Court of Cassation rejected the appeal, first finding that the procedural requirements for notifying the defendant of the hearing date, as stipulated by the Code of Criminal Procedure, were satisfied by proof of receipt signed by the detainee. Secondly, the court dismissed the claim that the investigating judge had violated the presumption of innocence by asserting the appellant's culpability; the indictment chamber had correctly determined that the judge only cited serious, precise, and consistent evidence of guilt based on confessions from the alleged principal and an accomplice, thereby maintaining impartiality and respecting the rights of the defense.

Regeste Legislator

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article 197 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens, article 5 de la Convention précitée, articles 144 et 145 du Code de procédure pénale; Detainee Appeal Against Denial of Release Upheld in Assassination Complicity Case: The Court of Cassation rejected the appeal, first finding that the procedural requirements for notifying the defendant of the hearing date, as stipulated by the Code of Criminal Procedure, were satisfied by proof of receipt signed by the detainee. Secondly, the court dismissed the claim that the investigating judge had violated the presumption of innocence by asserting the appellant's culpability; the indictment chamber had correctly determined that the judge only cited serious, precise, and consistent evidence of guilt based on confessions from the alleged principal and an accomplice, thereby maintaining impartiality and respecting the rights of the defense.

Mots-clés

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attentat ordonnance de renvoi présomption d'innocence instruction pénale pendante code de procédure pénale réquisition de continuer la poursuite

Dispositions légales citées

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article 197 du Code de procédure pénale
The court cited this article to confirm that the procedural requirements for notifying the appellant of the hearing date were met.
REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal (cassation attempt).
Condamne le demandeur aux dépens
The court ordered the appellant to pay the costs.
article 5 de la Convention précitée
The court cited this article to confirm the regularity of the decision regarding fundamental rights, in the context of upholding the rejection of the request for release.
articles 144 et 145 du Code de procédure pénale
The court cited these articles to confirm the regularity of the decision regarding the legal basis for detention/release, in the context of upholding the rejection of the request for release.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal (cassation attempt).

Condamne le demandeur aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs.

article 197 du Code de procédure pénale

The court cited this article to confirm that the procedural requirements for notifying the appellant of the hearing date were met.

article 5 de la Convention précitée

The court cited this article to confirm the regularity of the decision regarding fundamental rights, in the context of upholding the rejection of the request for release.

articles 144 et 145 du Code de procédure pénale

The court cited these articles to confirm the regularity of the decision regarding the legal basis for detention/release, in the context of upholding the rejection of the request for release.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Jacques,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 24 septembre 1991, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale ; d

"en ce que l'arrêt attaqué se borne à viser les notifications et lettres recommandées expédiées le 16 septembre 1991 conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale ;

"alors que la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre d'accusation doit être notifée à l'inculpé détenu par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse sans délai au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par l'inculpé ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui ne constate pas que l'inculpé ait signé un tel récépissé, ne permet pas de s'assurer que ces prescriptions essentielles aux droits de la défense et dont l'omission est sanctionne par la nullité ont été respectées" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la date à laquelle l'affaire devait être appelée à l'audience a été notifiée à Jacques Y... le 16 septembre 1991 par les soins du directeur de la maison d'arrêt de Grenoble, qui a adressé sans délai au procureur général la copie du récépissé signé par l'inculpé ; qu'ainsi il a été satisfait aux prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 et 9 de la déclaration des droits de l'homme, 144, 145, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, refusant de l'annuler, a confirmé l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté ;

"alors que ladite ordonnance affirme "ces premiers aveux de A... David confirmés par les déclarations de Mathieu X... démontrent que Jacques Y... avait manifestement l'intention de faire exécuter Mme Z..." ; qu'en se fondant ainsi, pour rejeter la demande de mise en liberté de l'inculpé, sur l'affirmation de sa culpabilité, le juge d'instruction a excédé ses pouvoirs ; qu'il appartenait à la chambre d'accusation de constater la nullité de cette ordonnance qu'elle ne pouvait pas dès lors confirmer" ; d

Attendu que, pour rejeter le mémoire de la défense invoquant une prétendue violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des articles 7 et 9 de la Déclaration des droits de

l'homme, la chambre d'accusation relève que le juge d'instruction, contrairement aux allégations de l'inculpé, n'a jamais affirmé que celui-ci était le commanditaire du meurtre mais seulement qu'il existait à son encontre des indices graves, précis et concordants de culpabilité résultant des premiers aveux de l'auteur présumé du crime, confirmés par les déclarations d'un comparse ; qu'elle en conclut que le magistrat instructeur n'a pas manqué à son devoir d'impartialité, ni porté atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie l'inculpé au stade actuel de l'instruction préparatoire ;

Qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué au moyen, lequel, dès lors, n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions de l'article 5 de la Convention précitée et des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;